B.O. spécial n°14 du 18 juillet 2002


Volume 1


CONCOURS DE RECRUTEMENT DE PERSONNELS ENSEIGNANTS, D'ÉDUCATION ET D'ORIENTATION DES LYCÉES ET COLLÈGES
CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS RÉSERVÉS À CERTAINS AGENTS NON TITULAIRES RELEVANT DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉDUCATION
CONCOURS DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DES ÉCOLES
CONCOURS POUR LES MAÎTRES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉS SOUS CONTRAT
SESSION 2003
N.S. n° 2002-148 du 10-7-2002
NOR : MENP0201524N
RLR : 800-0 ; 726-1 ; 531-7
MEN - DPE E1 - DPE E2


Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux vice-recteurs de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna, au directeur de l'enseignement de Mayotte ; au chef de service de l'enseignement de Saint-Pierre-et-Miquelon ; au directeur du service interacadémique des examens et concours de l'Ile-de-France
o La présente note de service donne, pour la session 2003, les instructions concernant :
1 - Les concours de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré des lycées et collèges :
- concours externes, internes, troisièmes concours et cycle préparatoire au concours externe de professeurs de lycée professionnel ;
- concours correspondants pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat (concours pour l'accès à des listes d'aptitude en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat-CAFEP et troisième CAFEP et concours d'accès aux échelles de rémunération de certaines catégories de personnels enseignants-CAER) ;
- concours et examens professionnels réservés à certains agents non titulaires relevant du ministre chargé de l'éducation.
2 - Les concours de recrutement de professeurs des écoles :
- concours externes, internes (1er et 2nd concours), troisièmes concours et cycle préparatoire au second concours interne ;
- concours spéciaux de recrutement de professeurs des écoles de et en langue régionale ;
- concours correspondants pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.
Organisation des concours
Il doit toujours être tenu compte, lors de la lecture de la présente note de service, de ce que chaque session annuelle d'un concours fait l'objet des arrêtés ci-après :
- arrêtés interministériels fixant le nombre total de postes offerts.
- arrêtés ministériels fixant, pour certains concours du second degré, la répartition du nombre de postes offerts par section et, éventuellement, option.
- arrêtés ministériels fixant, pour les concours de professeurs des écoles, la répartition des emplois à pourvoir, selon le cas, par académie ou par département.
Emploi de la langue française
Il est rappelé que conformément à l'article 11-I de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, sauf indication contraire expressément donnée aux candidats, la langue utilisée dans l'ensemble des épreuves des concours et des examens professionnels est le français.

Les dispositions générales applicables à tous les concours sont classées suivant le sommaire ci-après :

1 - Lieux et modalités d'inscription aux concours et aux examens professionnels
1.1 Lieux d'inscription
1.2 Dates et modalités d'inscription par Internet ou Minitel
1.3 Dates et modalités d'inscription par écrit
1.4 Dossier de candidature à fournir par les candidats
2 - Conditions générales d'inscription
2.1 Âge
2.2 Nationalité
2.3 Aptitude physique
2.4 Titres et diplômes
3 - Conditions propres aux concours statutaires : externes, internes et troisièmes concours (enseignement public)
3.1 Concours externes
3.2 Concours internes
3.3 Troisièmes concours
4 - Conditions d'inscription aux concours réservés et aux examens professionnels (enseignement public)
4.1 Conditions d'ouverture des droits
4.2 Conditions requises
4.3 Récapitulatif des dates d'appréciation des conditions requises
4.4 Modalités d'appréciation des services
5 - Conditions propres aux concours de l'enseignement privé sous contrat
5.1 Concours d'accès à l'échelle de rémunération de professeurs des écoles des établissements d'enseignement privés sous contrat
5.2 Concours du second degré des établissements d'enseignement privés sous contrat (CAFEP et CAER)
5.3 Troisième concours d'accès à l'échelle de rémunération de professeurs des écoles et troisième concours du CAFEP
6 - Déroulement des épreuves
6.1 Centres d'épreuves des concours de recrutement de professeurs des écoles
6.2 Centres d'épreuves d'admissibilité des concours de personnels de l'enseignement du second degré
6.3 Déroulement des épreuves d'admissibilité
6.4 Déroulement des épreuves d'admission
7 - Déroulement de l'épreuve d'admission des concours réservés et des examens professionnels donnant accès à certains corps de personnels de l'enseignement du second degré
7.1 Centres de l'épreuve d'admission
7.2 Déroulement de l'épreuve d'admission
8 - Résultats des concours
8.1 Informations relatives aux résultats aux concours de professeurs des écoles
8.2 Informations relatives aux résultats des concours de personnels de l'enseignement
du second degré
8.3 Relevé des notes
8.4 Communication des copies
8.5 Rapports des jurys des concours de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré
8.6 Affectation des lauréats des concours de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré
Annexes
Annexe 1 : Calendriers de la session 2003
Annexe 2 : Pièces justificatives à fournir par les candidats
Annexe 3 : Concours de professeurs des écoles externes, internes, troisièmes concours, concours spéciaux (langue régionale), cycle préparatoire au concours interne et concours pour les maîtres de l'enseignement privé sous contrat
Annexe 4 : Agrégation externe, interne et accès à l'échelle de rémunération (CAER-PA)
Annexe 5 : CAPES externe, interne, troisième concours, CAFEP, troisième CAFEP, CAER correspondants
Annexe 6 : CAPEPS externe, interne, troisième concours, CAFEP, troisième CAFEP, CAER correspondants
Annexe 7 : CAPET externe, interne, troisième concours, CAFEP, troisième CAFEP, CAER correspondants
Annexe 8 : Professeurs de lycée professionnel externe, interne, troisième concours, CAFEP, troisième CAFEP, CAER correspondants
Annexe 9 : Cycle préparatoire au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel
Annexe 10 : Conseillers principaux d'éducation externe, interne, troisième concours
Annexe 11 : Conseillers d'orientation-psychologues externe, interne
Annexe 12 : Centres d'épreuves situés dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger
Annexe 13 : Liste des pays membres de la Communauté européenne et de l'Espace économique européen
Annexe 14 : Liste des établissements à l'étranger
 
Enfin, un index des principaux points abordés dans la présente note de service figure à la fin de la note de service.


1 - LIEUX ET MODALITÉS D'INSCRIPTION AUX CONCOURS ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS

1.1 Lieux d'inscription

Les candidats ont la possibilité de s'inscrire par Internet, par Minitel et exceptionnellement à l'aide d'un dossier imprimé.
1.1.1 Professeurs des écoles
Les candidats doivent s'inscrire auprès du recteur de l'académie au titre de laquelle ils désirent concourir.
Les candidats élèves-professeurs du cycle préparatoire au second concours interne doivent obligatoirement s'inscrire auprès du recteur de l'académie dont ils relèvent. Ils ne peuvent concourir au titre d'une autre académie.
Les candidats en formation dans un centre de formation privé doivent s'inscrire dans l'académie siège de ce centre.
1.1.2 Personnels de l'enseignement du second degré
1.1.2.1 Candidats résidant en métropole ou dans les DOM
Inscription par Internet ou par Minitel :
Les élèves des instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) doivent s'inscrire au rectorat de l'académie siège de l'IUFM.
Les fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les agents non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation, les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat s'inscrivent auprès du rectorat de l'académie, où leur résidence administrative est située.
Les candidats qui bénéficient d'un contrat d'aide-éducateur ou d'emploi-jeune et exercent dans des établissements publics d'enseignement ou dans des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre chargé de l'éducation s'inscrivent auprès du rectorat de l'académie où est situé leur établissement d'exercice.
Les candidats en position administrative de non-activité, de service national, de congé parental, en congé pour formation doivent s'inscrire dans l'académie de leur résidence personnelle.
Un fonctionnaire en détachement en France doit s'inscrire auprès du rectorat dont relève sa résidence administrative ou professionnelle.
Les autres candidats s'inscrivent auprès du rectorat de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont leur résidence personnelle.
Inscription par écrit
Les candidats peuvent exceptionnellement s'inscrire par écrit, à l'aide d'un dossier papier, remis par le service académique dont ils relèvent.
1.1.2.2 Candidats résidant à l'étranger, dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon
Inscription par Internet :
À partir du serveur du ministère de l'éducation nationale (http://www.education.gouv.fr/siac/siac2), les candidats, après avoir sélectionné leur territoire ou leur pays de résidence, peuvent directement s'inscrire sur le serveur de l'académie dont ils relèvent.
Les élèves de l'IUFM du Pacifique s'inscrivent sur le serveur de l'académie d'Aix-Marseille.
Inscription par écrit
Les candidats peuvent exceptionnellement s'inscrire par écrit, à l'aide d'un dossier papier, remis par le service dont ils relèvent.

1.2 Dates et modalités d'inscription par Internet ou par Minitel

1.2.1 Inscription par Internet
Les candidats accèderont au service d'inscription par l'adresse :
1.2.1.1 Professeurs des écoles :
http://www.education.gouv.fr/siac/siac1
1.2.1.2 Personnels de l'enseignement du second degré :
http://www.education.gouv.fr/siac/siac2

1.2.2 Inscription par Minitel

1.2.2.1 Professeurs des écoles
ACADÉMIES CODES À INSCRIRE SUCCESSIVEMENT (36 14) CLÉ
Aix-Marseille EDUCAM PRE
Amiens TELAMI 2005V
Bordeaux RECBX*EXACO 6002P
Montpellier ACAMONT IPEC
Rennes AREN5 3333B

ACADÉMIES CODES D'ACCÈS DIRECT (36 14)
Arcueil (pour les académies de Paris, Créteil et Versailles) SIEC
Besançon EDUBESANCON
Caen LESIAC*TLPE
Clermont-Ferrand EDUCLER*CONCPE
Corse EDUCOR*PROFEC
Dijon ACADI*CRPE
Grenoble SCOLAPLUS*PE
Guadeloupe KARUTEL*ICE1
Guyane ACGUYANE*CRPE
Lille LILLEACADE*IPEC
Limoges RECLIM*LIPEC
Lyon RECLY*T69IPEC
Martinique SERVAG
Nancy-Metz EDULOR
Nantes ACADE*ECOL
Nice RACAZ*CRPE
Orléans-Tours ACORT*INDIV
Poitiers POCHAR*CRPE
Reims ACREIMS
La Réunion EDURUN
Rouen EDUROUEN
Strasbourg EDUSTRA
Toulouse EDUTOUL

1.2.2.2 Personnels de l'enseignement du second degré
ACADÉMIES CODES À INSCRIRE SUCCESSIVEMENT (36 14) CLÉ
Aix-Marseille EDUCAM PRE
Amiens TELAMI 2000P
Bordeaux RECBX 3333Q
La Réunion EDURUN CPE
Montpellier ACAMONT DPECR
Rennes AREN5 7676L

ACADÉMIES CODES D'ACCÈS DIRECT (36 14)
Arcueil (pour les académies de Paris, Créteil et Versailles) SIEC
Besançon EDUBESANCON
Caen LESIAC*TLDEC
Clermont-Ferrand EDUCLER*ENSDPE
Corse EDUCOR*CONC2D
Dijon ACADI*CDEC3
Grenoble SCOLAPLUS*DPE
Guadeloupe KARUTEL*ICE2
Guyane ACGUYANE*ICENS
Lille LILLEACADE*IDPE
Limoges RECLIM*LICPE
Lyon RECLY*T69DPE
Martinique SERVAG
Nancy-Metz EDULOR
Nantes ACADE*IDPE
Nice RACAZ*DPE
Orléans-Tours ACORT*INDIV
Poitiers POCHAR*DPE
Reims ACREIMS
Rouen EDUROUEN
Strasbourg EDUSTRA
Toulouse EDUTOUL
Les coordonnées des services Minitel peuvent également être consultées sur Internet à l'adresse indiquée page 7 et par Minitel (36 14 EDUTEL).

1.2.3 Dates et modalités

1.2.3.1 Dates d'inscription
L'attention des candidats est appelée sur la nécessité de respecter impérativement deux dates :
- le mercredi 27 novembre 2002, date de fermeture des serveurs Internet et Minitel d'inscription,
- le lundi 16 décembre 2002, date de clôture des registres d'inscription.
En effet, l'inscription s'effectue en deux temps :
- les candidats s'inscrivent par Internet ou par Minitel du mardi 24 septembre 2002 au mercredi 27 novembre 2002 à 17 heures, heure de Paris, pour la session 2003 ;
- les candidats confirment leur inscription, à l'aide d'un imprimé intitulé "demande de confirmation d'inscription" qui leur sera adressé quelques jours après leur inscription par Internet ou Minitel par les services des examens et concours de leur académie d'inscription. Ce document doit être renvoyé par retour du courrier en recommandé simple aux services administratifs et au plus tard le lundi 16 décembre 2002 avant minuit, la règle devant être le retour immédiat à la réception de la confirmation d'inscription.
1.2.3.2 Modalités
Ces modes d'inscription sont la règle générale en raison de la commodité, de la rapidité et de la fiabilité qu'ils présentent.
Des écrans d'informations rappelant notamment les conditions requises pour se présenter au concours ou à l'examen professionnel choisi sont mis à la disposition des candidats, sur Internet à l'adresse http://www.education.gouv.fr/siac à la rubrique "guide concours" et par Minitel dans la rubrique "conditions d'inscription". Il est recommandé aux candidats de les consulter avant de procéder à leur inscription.
L'attention des candidats doit être tout particulièrement appelée sur la nécessité de ne pas attendre les derniers jours pour s'inscrire.
L'inscription à un concours ou à un examen professionnel est un acte personnel. Il est impératif que les candidats procèdent eux-mêmes à cette opération.
Avant de procéder à son inscription, le candidat doit vérifier qu'il est en possession de toutes les informations qu'il devra saisir concernant :
- le concours ou l'examen professionnel choisi : section (discipline du concours ou de l'examen professionnel), option dans la section, éventuellement choix retenu pour les épreuves à option ;
- les données personnelles : numéro d'identification éducation nationale (NUMEN) si le candidat est en fonction dans un établissement public d'enseignement en métropole ou dans un DOM (les candidats en fonction dans les TOM ou à l'étranger n'ont pas, pour des raisons techniques, à saisir leur NUMEN) ;
- situation familiale, adresse, téléphone personnel, professionnel, adresse électronique ;
- pour les candidats étudiants, ou sans emploi, ou qui n'appartiennent pas à la fonction publique, les éléments nécessaires à la demande automatisée d'extrait de casier judiciaire (bulletin n°2) par l'administration : noms et prénoms des parents (nom de jeune fille de la mère), commune et département de naissance.
Les candidats appartenant à l'une de ces catégories mais nés dans un territoire d'outre-mer seront, s'ils sont admissibles, rendus destinataires d'un formulaire papier de demande de bulletin n° 2.

1.2.4 Justification de l'inscription

À la fin de la saisie, les données que le candidat a introduites lui sont présentées de façon récapitulative. Il peut alors les vérifier et les modifier ; ce n'est qu'après ce contrôle qu'il procède à la validation de son inscription. Une fois la validation opérée, un numéro d'enregistrement du dossier apparaît à l'écran. Ce numéro provisoire doit être noté soigneusement par le candidat. Il lui est conseillé d'imprimer l'écran. Il lui permet, avant la date limite de fermeture des serveurs, de rappeler son dossier, de le rectifier s'il y a lieu.
Il est conseillé aux candidats de procéder à cette vérification pour s'assurer que leur candidature ne comporte pas d'erreur de saisie.

1.2.5 Confirmation d'inscription

1.2.5.1 Envoi de la confirmation d'inscription
Le candidat qui s'est inscrit par Internet ou par Minitel reçoit, quelques jours après son inscription, un imprimé intitulé "demande de confirmation d'inscription" sur lequel figurent les données qu'il a saisies et des rubriques complémentaires à renseigner.
Le candidat doit vérifier que toutes les mentions correspondent bien à ses vœux, notamment le type de concours ou de l'examen professionnel, le choix enseignement public ou enseignement privé, la section, l'option, éventuellement le choix d'épreuve.
En l'absence de modification, le candidat renvoie aux services administratifs ce document, par retour du courrier et surtout sans attendre la date limite de clôture des registres d'inscription. Le document doit être signé et accompagné des pièces justificatives.
Pendant la période d'ouverture des serveurs, le candidat qui souhaite modifier une ou plusieurs des données figurant sur sa confirmation peut directement le faire en rappelant son dossier à l'aide du numéro provisoire qui lui a été attribué.
Le candidat sera alors rendu destinataire d'une nouvelle confirmation d'inscription lui permettant de vérifier que les modifications qu'il a opérées ont été prises en compte.
Après la fermeture des serveurs mais avant la date limite de clôture des registres d'inscription, le candidat peut aussi modifier son inscription sur l'imprimé de confirmation d'inscription qui lui a été adressé.
Dans cette éventualité, le candidat rectifie très lisiblement à l'encre rouge les mentions qu'il veut modifier. À ce stade, il ne lui sera pas adressé de nouvelle confirmation d'inscription.
Dans tous les cas, la confirmation d'inscription doit être renvoyée aux services administratifs par retour du courrier et sans attendre la date limite de clôture des registres d'inscription. Le document doit être signé et les pièces justificatives jointes.
Toute difficulté concernant la fourniture des pièces justificatives doit être soumise au rectorat d'inscription avant la date limite de clôture des inscriptions.
Cet envoi doit se faire en recommandé simple par retour du courrier avant la date limite de clôture des inscriptions fixée au lundi 16 décembre 2002, à minuit, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi. Le candidat doit obligatoirement conserver le récépissé de son envoi.
À défaut du respect de cette date ultime, la candidature sera annulée.
Dans le cas d'inscriptions à plusieurs concours et/ou examens professionnels, chaque confirmation d'inscription, dûment signée, doit faire l'objet d'un envoi séparé en recommandé simple.
Les candidats ne doivent pas la remettre, pour transmission, à un établissement ou à un autre service administratif.
Il est conseillé aux candidats de conserver une photocopie de leur confirmation d'inscription.
Dans le cas où le candidat a été rendu destinataire de plusieurs confirmations d'inscription pour un même concours, à la suite de modifications qu'il a introduites, seule sera prise en compte la confirmation éditée en dernier.
En vertu du principe d'égalité de traitement des candidats, aucune modification, aucun envoi postérieur au lundi 16 décembre 2002 ne pourra être accepté.
1.2.5.2 Candidats qui n'auraient pas reçu de confirmation d'inscription
Le candidat qui n'aurait pas reçu l'imprimé de confirmation d'inscription après la saisie de sa demande et au plus tard le lundi 9 décembre 2002 doit écrire en envoi recommandé simple avant le lundi 16 décembre 2002 à minuit, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi, au service auprès duquel il s'est inscrit, en indiquant que, n'ayant pas reçu l'imprimé de confirmation d'inscription, il la confirme néanmoins. Il doit indiquer le numéro provisoire qui lui a été délivré lors de son inscription par Internet ou par Minitel.
Si le candidat est effectivement inscrit dans le fichier académique, les services rectoraux tiendront compte de la réclamation du candidat.

1.3 Dates et modalités d'inscription par écrit

En cas de non-utilisation d'Internet ou du Minitel, les candidatures peuvent être formulées par écrit.
L'utilisation des formulaires d'inscription fournis par l'administration est obligatoire, sous peine de nullité.
Ils sont mis à la disposition des candidats, avec une notice de renseignements pour les remplir, du mardi 24 septembre 2002 au mercredi 27 novembre 2002 à 17 heures.

1.3.1 Dossiers d'inscription aux concours de professeurs des écoles

Le dossier doit être retiré auprès du service des examens et concours de l'académie choisie pour l'inscription. En effet, la liste des options offertes au choix des candidats aux épreuves d'admission (épreuve à option et épreuve d'éducation physique et sportive) est arrêtée par chaque recteur d'académie.

1.3.2 Dossiers d'inscription aux concours ou aux examens professionnels de personnels de l'enseignement du second degré

Ce document peut être retiré auprès des services des examens et concours des académies, des vice-rectorats des territoires d'outre-mer, des services d'enseignement pour Saint-Pierre-et-Miquelon-et-Mayotte, des services culturels de l'ambassade de France où un centre d'épreuves écrites est ouvert.

1.3.3 Envoi du dossier d'inscription

Le dossier imprimé d'inscription rempli en un seul exemplaire est signé par le candidat. Accompagné des pièces justificatives prévues, il est envoyé, par la voie postale et en recommandé simple par retour du courrier, au plus tard le lundi 16 décembre 2002 avant minuit, date de clôture des registres d'inscription, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi, à défaut de quoi la candidature sera annulée. Le candidat doit obligatoirement conserver le récépissé de son envoi.
Le dossier est adressé aux services administratifs suivants :
- pour les candidats aux concours de recrutement de professeur des écoles au rectorat de l'académie d'inscription
- pour les candidats aux concours de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré :
. aux services culturels de l'ambassade de France du pays correspondant, pour les candidats résidant dans les pays étrangers où un centre d'épreuves écrites est ouvert.
. au rectorat de l'académie de résidence personnelle ou professionnelle, selon le cas, ou au rectorat de l'académie à laquelle est rattaché le pays pour les candidats aux concours réservés, aux examens professionnels ou résidant dans un pays où il n'est pas ouvert de centre d'épreuves écrites.
Observation importante
Les candidats sont informés que, quel que soit le mode d'inscription, Internet, Minitel ou dossier imprimé :
- il n'est pas accusé réception de la confirmation d'inscription ;
- toute demande d'inscription, tout dossier imprimé d'inscription déposé ou posté après la date limite de retour sera obligatoirement rejeté.
En application du principe général d'égalité entre les candidats, les dates limites rappelées ci-dessus sont des dates impératives qui ne sont susceptibles d'aucune dérogation au bénéfice de certains candidats quel que soit le motif invoqué. Les candidats doivent s'y conformer strictement. À défaut, leur candidature sera refusée.

1.4 Dossier de candidature à fournir par les candidats

1.4.1 Constitution du dossier
Pour les candidats qui se sont inscrits par Internet ou Minitel, le dossier est constitué par la confirmation d'inscription portant le numéro d'inscription permanent de la candidature (ce numéro est différent de celui provisoire attribué à l'issue de la saisie télématique).
Pour les candidats qui se sont inscrits par écrit, le dossier est constitué par le dossier imprimé dûment rempli par le candidat à l'aide d'une notice explicative.
Seule sera prise en considération, pour toute correspondance, l'adresse indiquée par le candidat dans sa confirmation d'inscription ou dans le dossier imprimé.
Cette adresse doit être une adresse permanente pour toute la période d'organisation du recrutement. Les candidats doivent prendre toutes dispositions pour que leur courrier puisse les atteindre pendant toute la période concernée. Aucune réclamation ne sera admise.
1.4.2 Pièces justificatives de la candidature
Sur sa confirmation d'inscription ou son dossier imprimé d'inscription, le candidat atteste qu'il a pris connaissance des conditions générales d'accès à la fonction publique et de toutes les conditions requises par la réglementation du concours ou de l'examen professionnel. Il atteste l'exactitude des renseignements fournis.
En cas de fausses déclarations, le candidat est passible des sanctions pénales prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal.
Les seules pièces demandées à ce stade et qui doivent accompagner la demande ou le dossier d'inscription lors de leur envoi ou de leur remise aux services administratifs sont celles qui justifient de certaines situations individuelles.
La simplification des formalités administratives qui amène à ne demander que peu de justifications lors de l'inscription a une double conséquence :
- la convocation des candidats aux épreuves ne préjuge pas la recevabilité de leur demande d'inscription ;
- lorsque le contrôle des pièces fournies montre que des candidats ne remplissent pas les conditions requises pour faire acte de candidature, ces candidats ne peuvent ni figurer, ni être maintenus sur la liste d'admissibilité ou sur la liste d'admission, ni être nommés en qualité de stagiaire ou de titulaire, qu'ils aient été ou non de bonne foi.
Les pièces à fournir par les candidats sont énumérées en annexe 2.

2 - CONDITIONS GÉNÉRALES D'INSCRIPTION

Tout candidat à un concours de recrutement de la fonction publique doit remplir les conditions d'accès fixées par les articles 5, 5 bis et 5 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les candidats aux concours d'accès aux fonctions de maître dans les établissements d'enseignement privés du premier ou du second degré sous contrat doivent remplir les conditions prévues à l'art. 1 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié.
Parmi les dispositions édictées par ces textes, sont seules explicitées ci-après celles relatives à l'âge, la nationalité et l'aptitude physique.
Par ailleurs, un professeur est autorisé, pour changer de discipline ou spécialité, à se présenter à un concours alors qu'il est déjà titulaire du corps auquel ce concours donne accès.

2.1 Âge

2.1.1 Concours et examens professionnels
La réglementation ne comporte pas de condition d'âge pour l'inscription aux concours et aux examens professionnels visés par la présente note de service, à l'exception des concours visés aux § 2.1.2 et 2.1.3 ci-dessous.
Toutefois, s'agissant d'un recrutement dans la fonction publique, l'inscription des personnes qui auraient dépassé la limite d'âge du corps de fonctionnaires auquel donne accès le concours ou l'examen professionnel ou qui seraient frappées par ladite limite d'âge avant la date à laquelle elles seraient nommées fonctionnaires stagiaires, ne sera pas autorisée.
Ne pourra donc s'inscrire en vue de la session 2003 une personne qui atteindrait 65 ans au 1er septembre de l'année du concours.
2.1.2 Cycle préparatoire au second concours interne de professeur des écoles
Les personnes qui se trouveront à moins de cinq ans de la limite d'âge du corps des professeurs des écoles à la date à laquelle elles sont susceptibles d'être nommées élèves-professeurs (c'est-à-dire, dans le cas général, les personnes qui à cette date auront plus de 60 ans) ne peuvent être autorisées à s'inscrire au concours d'accès au cycle préparatoire au second concours interne de recrutement de professeurs des écoles.
2.1.3 Cycle préparatoire au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel
N'est pas autorisée l'inscription des personnes qui atteindront la limite d'âge du corps de fonctionnaires auquel donne accès le concours externe du CAPLP dans un délai de 10 ans après la date à laquelle elles seraient nommées élève-professeur en cas de succès aux épreuves du concours d'entrée en cycle préparatoire. Ne pourra donc s'inscrire au concours externe d'entrée en cycle préparatoire, une personne qui atteindra 55 ans au 1er septembre de l'année du concours (cas général).

2.2 Nationalité

2.2.1 Concours d'accès à la fonction publique
2.2.1.1 Ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la France
En application de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, inséré par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 et modifié par l'article 47 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, l'accès à certains corps relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, notamment ceux de professeurs des écoles, professeurs agrégés, professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel, conseillers principaux d'éducation et conseillers d'orientation-psychologues, est ouvert aux ressortissants des pays de la Communauté européenne ou des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants français.
Les concours internes, les concours réservés et les examens professionnels constituent l'un des moyens de promotion offerts au sein de la fonction publique française, à des personnels titulaires ou non titulaires, remplissant des conditions de qualité, de diplôme et de durée de services. Les candidats ressortissants des pays de l'Espace économique européen doivent donc avoir déjà fait l'objet d'un recrutement initial au sein de la fonction publique française.
2.2.1.2 Candidats andorrans, monégasques
Les citoyens andorrans sont considérés comme des ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne en application de l'article 26 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 : les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 leur sont applicables.
Les sujets monégasques ont accès aux emplois publics français en application du décret du 22 novembre 1935 modifié par le décret n° 81-587 du 15 mai 1981.
Les sujets monégasques qui souhaitent accéder à la fonction publique française doivent s'inscrire sous la nationalité française. S'ils mentionnent la nationalité monégasque, leur candidature sera traitée comme une candidature à titre étranger.
Les sujets monégasques doivent obligatoirement s'inscrire sous la nationalité française s'ils sont candidats :
- aux concours réservés et aux examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré (sous réserve de remplir les conditions énoncées dans la loi du 3 janvier 2001) ;
- aux troisièmes concours ;
- au concours du cycle préparatoire au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel ;
- aux concours de recrutement de professeurs des écoles.
2.2.1.3 Candidats étrangers hors Communauté européenne et Espace économique européen en instance d'acquisition de la nationalité française
Les candidats étrangers, hors Communauté européenne et Espace économique européen, en instance d'acquisition de la nationalité française peuvent s'inscrire à titre conditionnel.
En application des dispositions de l'article 16 de la loi du 3 janvier 2001, complétant l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les candidats doivent remplir, notamment, la condition de nationalité au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou de l'examen professionnel.
Deux procédures permettant d'acquérir la nationalité française sont à distinguer : (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité-JO du 23 juillet 1993) : le décret et la déclaration.
A - Acquisition par décret
Elle résulte essentiellement d'une décision de l'autorité publique ou d'une réintégration (articles 21-15, 24-1 du code civil) et n'a pas d'effet rétroactif.
Une photocopie du Journal officiel ou une ampliation du décret devra être produite soit en pénétrant dans la salle en vue de subir la première épreuve soit dans les jours qui suivent l'épreuve par le candidat qui aura été admis à composer à titre conditionnel.
Dans le cas d'épreuves écrites d'admissibilité, les copies seront soumises à correction si la date de publication du décret correspond au plus tard à la date de la première épreuve.
Pour les concours réservés et les examens professionnels, la condition de nationalité est appréciée à la date de début de l'interrogation du concours ou de l'examen considéré.
Pour le cycle préparatoire au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel, la condition de nationalité est appréciée à la date de la première épreuve d'admission.
(Les "journaux officiels" disposent d'un service Minitel de consultation (36 15 code JOEL) et d'un service internet http://www.journal-officiel.gouv.fr)
B - Acquisition par déclaration
Elle résulte principalement de la souscription d'une déclaration d'option pour la nationalité française en raison du mariage (article 21-2 du code civil) ou d'une réintégration (article 24-2 du code civil).
Un récépissé est délivré au déclarant par l'autorité qui reçoit la déclaration (juge d'instance ou consul).
Cette déclaration est transmise à la sous-direction des naturalisations du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité qui dispose d'un délai de six mois ou d'un an, selon le cas, après la production de toutes les pièces requises, pour s'opposer à la déclaration et refuser de l'enregistrer.
Lorsque l'enregistrement est effectué par la sous-direction des naturalisations, ou lorsque ce délai de six mois ou d'un an est écoulé, le candidat a acquis la nationalité française rétroactivement au jour de la souscription de la déclaration.
Dès lors, tous les candidats, en instance d'acquisition de la nationalité française par déclaration, seront autorisés à participer à la ou aux épreuves du concours ou de l'examen professionnel à titre conservatoire.
La situation des intéressés sera vérifiée par l'administration centrale au plus tard au moment de la nomination en qualité de stagiaire.
S'ils ne sont pas en mesure de justifier, au plus tard au moment de la nomination, qu'ils ont acquis rétroactivement la nationalité française avant la date de la première épreuve du concours, ou de l'examen professionnel leur candidature sera annulée. Le cas échéant, leur nom sera rayé des listes d'admissibilité et/ou d'admission ou encore leur affectation en qualité de stagiaire sera rapportée.
2.2.1.4 Étrangers hors Communauté européenne et Espace économique européen (concours de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré)
A - Candidatures, à titre étranger, individuelles
Des candidats de nationalité étrangère ressortissants d'un pays antérieurement placé sous la tutelle ou la souveraineté de la République française peuvent demander à s'inscrire individuellement à un concours externe ou interne de personnels enseignants, s'ils possèdent les diplômes requis (les équivalences de diplômes ne sont pas admises cf. § 2.4), et s'ils remplissent également les autres conditions requises.
À ces pays, divers textes ont ajouté le Canada, Haïti, Maurice, le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo.
Les candidats de nationalité étrangère inscrits en qualité d'auditeur libre dans une école normale supérieure française peuvent faire acte de candidature à titre individuel.
B - Candidatures, à titre étranger, résultant d'un accord avec un pays étranger
Le ministre chargé de l'éducation peut participer à l'évaluation des capacités des ressortissants d'un État qui en fait la demande, en autorisant un ou plusieurs candidats à se présenter à l'un des concours d'accès à la fonction enseignante visés dans la présente note, dans les conditions prévues par accord bilatéral. L'inscription des candidats qui se présentent dans le cadre d'accords bilatéraux n'est soumise à aucune autre condition.
Ils subissent obligatoirement les épreuves du concours externe.
Le candidat autorisé à concourir à titre étranger sera évalué par comparaison avec les candidats au concours et figurera sur les listes à titre étranger. En cas d'obtention d'un total de points qui le ferait déclarer admis s'il était Français ou ressortissant d'un autre État communautaire ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il sera classé sur une liste distincte, à titre étranger.
En cas d'accession ultérieure à la nationalité française, le succès au concours à titre étranger n'ouvre aucun droit d'accès à un emploi en qualité de fonctionnaire. En vue d'un recrutement, le concours doit être à nouveau passé avec succès.
2.2.2 Concours de l'enseignement privé
Les candidats de nationalité étrangère hors Communauté européenne et Espace économique européen peuvent se présenter aux concours de l'enseignement privé. Toutefois, les lauréats de ces concours ne pourront exercer dans un établissement d'enseignement privé sous contrat que s'ils obtiennent l'autorisation d'enseigner délivrée après avis du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie (loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985).
Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent s'inscrire au concours externe de l'agrégation, quelle que soit leur nationalité, s'ils ont l'intention, en cas de succès au concours, d'opter pour leur maintien dans l'enseignement privé sous contrat.

2.3 Aptitude physique des candidats aux concours (enseignement public et enseignement privé sous contrat)

2.3.1 Dispositions générales
Les candidats proposés par les jurys pour l'admission sont astreints à un contrôle d'aptitude physique au regard tant des conditions générales fixées par le statut des fonctionnaires que des conditions propres à la fonction enseignante.
Compte tenu des exigences du métier de professeurs des écoles, tous les candidats admis ou inscrits sur la liste complémentaire, même ceux exerçant déjà d'autres fonctions d'enseignement doivent, être contrôlés. Les conditions d'aptitude physique sont rappelées en annexe 3.
2.3.2 Autorisation à concourir pour les candidats handicapés
Les candidats qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel départementale et qui sont atteints d'une infirmité entraînant un taux d'incapacité permanente doivent, dès la publication de la présente note de service et avant même le dépôt formel de leur candidature, présenter un dossier médical au service des examens et concours de leur académie d'inscription.
Toutefois lorsqu'ils enseignent déjà dans la discipline du concours auquel ils sont candidats, les enseignants titulaires et les maîtres contractuels ou agréés sont dispensés de cette procédure.
A - Les personnes atteintes d'une infirmité entraînant un taux d'incapacité permanente de moins de 80 % doivent fournir la décision relative à la compatibilité de leur handicap avec la fonction postulée rendue par la commission instituée dans chaque académie en application du décret n° 98-543 du 30 juin 1998 (JO du 2 juillet 1998). Les modalités de fonctionnement de ces commissions ont été publiées dans les notes de service n° 99-020 du 15 février 1999 et n° 99-076 du 27 mai 1999 (B.O. n° 8 du 25 février 1999 et B.O. n° 22 du 3 juin 1999).
Le cas échéant, la commission académique émet un avis sur les aménagements d'épreuves nécessaires.
B - Les candidats aveugles, amblyopes et les grands infirmes dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % doivent quant à eux fournir la décision relative à la compatibilité de leur handicap avec la fonction postulée rendue par la commission nationale d'aptitude (décret n° 98-543 du 30 juin 1998 - JO du 2 juillet 1998).
Les candidats aveugles qui souhaitent composer à partir de sujets en braille lors des épreuves d'admissibilité doivent en faire la demande avant la clôture des inscriptions. Ils doivent préciser s'ils utilisent le braille intégral ou le braille abrégé.
Après avis du président de jury sur la compatibilité des épreuves avec une traduction en braille, les candidats concernés seront informés de la suite donnée à leur demande.
Il est précisé que pour les épreuves de langues seul le braille intégral peut être utilisé. Pour les épreuves de mathématiques, la notation mathématique française sera employée. Le sujet imprimé est tenu à la disposition du candidat.

2.4 Titres et diplômes

2.4.1 Équivalences de titres universitaires
Il convient de rappeler les dispositions relatives aux équivalences de titres universitaires d'une part, aux titres homologués ou valables de plein droit, d'autre part.
Équivalences de titres universitaires
Concours de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré
Les équivalences de titres sont en réalité des dispenses d'études accordées par les universités, en vue de la reprise d'études universitaires à un niveau déterminé pour obtenir un diplôme français. Elles n'ont en elles-mêmes aucune valeur juridique et ne sauraient se substituer aux diplômes ou titres énumérés dans les annexes spécifiques de la présente note de service relatives aux concours du second degré (agrégation, CAPES, CAPEPS, CAPET, CAPLP, CP/ CAPLP, CPE et COP)
Concours de recrutement de professeur des écoles
Sont admises :
- Les décisions de validation ou "équivalence" délivrée par le président d'une université ou le directeur d'un établissement d'enseignement supérieur public en application du décret n° 85-906 du 23 août 1985 en vue d'une inscription sans réserve en deuxième année de second cycle ou en troisième cycle d'études supérieures sont admises pour se présenter aux concours du premier degré (concours externe, second concours interne).
- les décisions de validation en première année de second cycle d'études supérieures pour se présenter au cycle préparatoire au second concours interne.
2.4.2 Titres homologués ou valables de plein droit
Les candidats titulaires de titres universitaires homologués au terme de la procédure prévue par le décret du 2 août 1960 ou validés de plein droit par arrêté ministériel (cf. circulaire n° 86-138 du 18 mars 1986) peuvent se présenter aux concours et aux examens professionnels, leurs titres comportant les mêmes effets civils que les diplômes français correspondants.
2.4.3 Diplômes français (autres que les diplômes nationaux) et diplômes étrangers
Les candidats qui justifient d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux ou trois ou quatre années, peuvent selon le cas, se présenter à certains concours de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré.
Il appartient aux candidats de faire la preuve par tout document officiel traduit en langue française et authentifié, que leur diplôme ou titre correspond bien au niveau requis par la réglementation du concours postulé.
Aucune procédure de reconnaissance, équivalence ou validation n'est nécessaire de la part du ministère. C'est aux établissements ou organismes qui ont délivré les diplômes d'indiquer le nombre d'années d'études nécessaires pour les obtenir. Les candidats doivent s'adresser directement à l'établissement qui leur a délivré leur titre ou diplôme, afin d'obtenir cette attestation ou une copie du texte officiel (décret, arrêté publié au journal officiel) instituant le diplôme et comportant la même précision ou encore une copie de la décision d'homologation du diplôme par le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (également publiée au Journal officiel). Cette démarche est inutile lorsque la précision figure expressément sur le diplôme lui-même.
2.4.4 Candidats dispensés de titres ou diplômes
2.4.4.1 Mères de famille d'au moins trois enfants
En application du décret n° 81-317 du 7 avril 1981, peuvent faire acte de candidature aux concours visés par la présente note de service, sans remplir les conditions de diplômes exigées des candidats, les mères de famille d'au moins trois enfants, qu'elles élèvent ou ont élevés effectivement. Aucune condition de durée pendant laquelle la mère de famille doit avoir eu la charge des enfants n'est imposée mais seuls les enfants nés viables sont pris en compte (un enfant est considéré comme né viable dès lors qu'il est inscrit à l'état civil, que cette inscription ait été faite sur le registre des naissances ou sur le registre des décès). L'existence d'un lien de filiation entre la candidate et les enfants n'est pas exigée.
Cette condition s'apprécie à la date de la clôture des registres d'inscription, pour les concours externes, internes et troisièmes concours et à la date de nomination en qualité de stagiaire pour les concours réservés et les examens professionnels.
2.4.4.2 Sportifs de haut niveau
En application du deuxième alinéa de l'article 28 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 (JO du 17 juillet 1984) relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les sportifs de haut niveau peuvent faire acte de candidature aux concours de l'État et aux examens professionnels sans remplir les conditions de diplômes exigées.
Cette condition s'apprécie à la date de la clôture des registres d'inscription, pour les concours externes, internes et troisièmes concours et à la date de nomination en qualité de stagiaire pour les concours réservés et les examens professionnels.

3 - CONDITIONS PROPRES AUX CONCOURS EXTERNES, INTERNES ET AUX TROISIÈMES CONCOURS (ENSEIGNEMENT PUBLIC)

Inscriptions multiples
Le décret n° 2002-436 du 29 mars 2002 introduisant un troisième concours de recrutement pour certains personnels de l'enseignement abroge les dispositions statutaires interdisant les candidatures multiples au titre d'une même session pour les concours de professeurs des écoles, du CAPES, CAPET, CAPEPS.
Concours de recrutement de professeurs des écoles :
Sous réserve de remplir les conditions requises, les candidats peuvent s'inscrire, au titre d'une même session, au concours externe, au premier concours interne, au second concours interne et au troisième concours. Ils ont en outre la possibilité de s'inscrire, dans les académies intéressées, au concours externe spécial et au second concours interne spécial (langue régionale) et, dans les départements intéressés, au premier concours interne spécial (langue régionale).
Concours d'accès aux corps de l'enseignement du second degré (CAPES, CAPET, CAPEPS) et concours d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation (CPE) :
Sous réserve de remplir les conditions requises, les candidats peuvent s'inscrire, au titre d'une même session, dans chaque concours, à l'externe, à l'interne et au troisième concours. Les candidats peuvent, le cas échéant, s'inscrire à plusieurs sections du concours externe et/ou interne et/ou du troisième concours.
Ils peuvent également s'inscrire au concours réservé et à l'examen professionnel.
Concours de l'agrégation :
Au titre d'une même session les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une section et/ou option et qu'à un seul concours (concours externe ou interne).
Concours du CAPLP :
Au titre d'une même session les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une section et/ou option et qu'à un seul concours (concours externe ou interne).
Ils peuvent, en revanche, sous réserve de remplir les conditions requises, s'inscrire à la fois :
- au concours réservé, à l'examen professionnel et au concours externe ;
- ou au concours réservé, à l'examen professionnel et au concours interne.
Concours de conseillers d'orientation-psychologues :
Au titre d'une même session les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un seul concours (concours externe ou interne).
Ils peuvent, en revanche, sous réserve de remplir les conditions requises, s'inscrire à la fois :
- au concours réservé, à l'examen professionnel et au concours externe
- ou au concours réservé, à l'examen professionnel et au concours interne

3.1 Concours externes

Les titres et diplômes exigés des candidats aux concours externes de l'enseignement public sont indiqués dans les annexes spécifiques à chaque concours.
Il est recommandé à tous les candidats d'effectuer un stage de sensibilisation de quinze jours dans un établissement d'enseignement du second degré ou dans une école élémentaire. Pour les élèves d'IUFM ce stage entre dans le cadre de la formation de première année. Les autres candidats doivent se mettre en rapport avec un chef d'établissement susceptible de les accueillir pour ce stage. (cf. note de service n° 93-280 du 20 septembre 1993, BOEN n° 32 du 30 septembre 1993).
Les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée, ou en disponibilité d'office à l'expiration d'un congé de longue maladie ainsi que les agents non-titulaires en congé de grave maladie peuvent concourir. Toutefois, les lauréats ne peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires que s'ils sont réintégrés dans leurs fonctions au 1er septembre 2003, au plus tard.
Les lauréats bénéficiant d'un tel congé qui n'ont pas obtenu du comité médical compétent un avis favorable à leur réintégration, soit à temps complet, soit accompagné d'une autorisation à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, au 1er septembre 2003, perdent le bénéfice de leur admission au concours.

3.2 Concours internes

En plus de justifier, s'il y a lieu, des conditions de titres ou de diplômes (cf. annexes spécifiques à chaque concours), les candidats aux concours internes doivent remplir les conditions liées à leurs services (nature et durée) et à leur qualité (fonctionnaire titulaire ou autre agent public).
D'où les précisions données ci-après sur :
- la nature des services ;
- le calcul de leur durée ;
- les dispositions propres aux fonctionnaires titulaires ;
- les dispositions applicables aux candidats qui ne sont pas fonctionnaires titulaires.
3.2.1 Nature des services exigés
Les conditions de services requises des candidats aux concours internes font appel à la notion de services publics ou à celle de services d'enseignement.
A - Par services publics, il faut entendre les services accomplis en qualité d'agent public, c'est-à-dire de fonctionnaire ou d'agent titulaire ou non titulaire, de l'État ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent (par exemple les établissements hospitaliers).
Sont des services publics ou des services d'enseignement :
a) le service national (sous l'une des formes légales prévues pour son accomplissement) y compris celui effectué par les ressortissants d'un pays membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen autre que la France ;
b) les services militaires ;
c) les services accomplis en qualité de fonctionnaire stagiaire, y compris ceux effectués dans un centre de formation, CPR, ENNA, ENS, dans les cycles préparatoires au CAPET et au CAPLP ainsi que la dernière année en CRF-PEGC et la deuxième année d'IUFM ;
d) les périodes pendant lesquelles les candidats ont perçu l'allocation d'année préparatoire à l'IUFM, l'allocation d'IUFM (prévues par le décret n° 91-586 du 24 juin 1991) ou l'allocation d'enseignement (prévue par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989) en vue de la préparation d'un concours ;
e) les périodes pendant lesquelles les agents titulaires ou non titulaires ont bénéficié d'un congé de formation ;
f) le temps de formation en qualité d'élève-professeur dans les IPES (arrêté du 22 janvier 1964) ou les IREPS (décret n° 77-1293 du 24 novembre 1977) ;
g) le temps passé à l'école normale d'instituteurs à partir de l'âge de 18 ans (article L. 5-8° du code des pensions) ;
h) les périodes pendant lesquelles certains personnels enseignants (agrégés, certifiés, CE, AE, PEGC, professeurs et chargés d'enseignement d'EPS, PLP) ont été placés en position de non-activité en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, sous réserve qu'ils aient versé la retenue légale pour pension civile ;
i) les services effectués à temps partiel dans les conditions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;
j) les services accomplis en qualité de maître auxiliaire dans un établissement public d'enseignement (y compris les congés rémunérés) ;
k) les services accomplis en qualité d'allocataire d'enseignement et de recherche (décret n° 88-653 du 7 mai 1988 - RLR 711-6b) ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (décret n° 88-654 du 7 mai 1988 - RLR 711-6e) ou d'allocataire de recherche (décret n° 85-402 du 3 avril 1985) ou d'enseignant associé (décrets n° 85-733 du 17 juillet 1985 et n° 91-267 du 6 mars 1991) dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
l) les services accomplis en qualité de maître d'internat ou de surveillant d'externat ;
m) les services de vacataires ou de contractuels y compris ceux effectués auprès d'un GRETA ainsi que les services effectués dans le cadre de la mission générale d'insertion de l'éducation nationale (MGI ou MIJEN) ;
n) les services d'enseignement ou de documentaliste accomplis dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'État (ministère de l'éducation nationale ou ministère de l'agriculture) ;
o) les services publics assurés en France par un étranger avant son accession à la nationalité française ou par un ressortissant d'un pays membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen ;
p) les services accomplis auprès des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres d'agriculture ;
q) les services effectués en France, en qualité de lecteur, de maître de langue étrangère dans l'enseignement supérieur ou les services d'assistant chargé de langue vivante dans les établissements du second degré ;
r) les services accomplis par un formateur dans un centre de formation d'apprentis (CFA) géré par un établissement d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale ;
s) les services accomplis en qualité d'instituteur remplaçant, d'instituteur suppléant éventuel (loi n° 51-515 du 8 mai 1951) ou d'instituteur suppléant (arrêté du 1er septembre 1978) ;
t) les services accomplis à l'étranger ci après :
Pour les fonctionnaires, tous les services accomplis en position de détachement sont valables.
Pour les non titulaires :
- les services, quelle que soit leur nature (enseignement, inspection, administration, etc) effectués au titre de la coopération en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ou dans des établissements ou organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger et considérés comme des services extérieurs des ministères des affaires étrangères et de la coopération sont des services publics ;
- les services d'enseignement accomplis par les Français (décret n° 65-772 du 7 septembre 1965 complétant l'article 9 du décret du 20 juillet 1937) ou par les ressortissants d'un pays membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen à l'étranger comme lecteur, assistant ou professeur dans les enseignements élémentaires, secondaires, techniques et supérieurs y compris ceux qui ont été accomplis sous contrat local ou dans un établissement étranger peuvent être pris en compte ;
- les services publics accomplis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, doivent être considérés comme des services publics accomplis en France.
B - Ne sont pas des services publics :
- les services accomplis par un formateur dans un centre de formation d'apprentis qui n'est pas géré directement par une chambre des métiers, de commerce et d'industrie ou d'agriculture ou qui ne relève pas du ministre chargé de l'éducation ou d'un autre département ministériel ;
- les services effectués pour le compte des établissements publics à caractère industriel ou commercial en qualité d'agent de droit privé ou des sociétés nationales (par exemple, ingénieur au CEA) ;
- les services accomplis dans un établissement d'enseignement lié à l'État par un contrat simple ;
- les périodes de stage accomplies en qualité de TUC (circulaire n° 85-107 du 15 mars 1985, BOEN n° 12 du 21 mars 1985) ;
- les périodes accomplies avec un contrat emplois-jeunes conclu en application de la loi n°97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;
- les services accomplis en qualité d'aide-éducateur ;
- les périodes accomplies avec un contrat emploi-solidarité ou un contrat emploi consolidé en application des articles L322-4-8 et 322-4-8-1 du code du travail ;
- les périodes passées dans des positions statutaires qui ne comportent l'accomplissement d'aucun service et qui ne permettent pas de continuer à bénéficier des droits à la retraite (disponibilité, hors-cadre, congé parental) ;
- les périodes pendant lesquelles les non titulaires ont perçu une allocation unitaire dégressive (AUD) ou une allocation formation-reclassement (AFR) ou une allocation reconversion emploi (ARE) ;
- les périodes de scolarité en année préparatoire d'IUFM ou en première année d'IUFM sauf pour les candidats visés au § A-d.
3.2.2 Durée exigée des services publics
La durée des services publics exigée pour se présenter est rappelée dans l'annexe à la présente note de service propre à chaque concours.
Les services à temps partiel, ou les services incomplets, ou les services discontinus sont totalisés dans le cadre de l'année scolaire. Ils sont pris en compte dans les conditions ci-après :
A - Les services à temps partiel (50 % et au-delà) sont considérés comme des services à temps plein.
B - Les services discontinus sont considérés comme des services à temps plein dès lors qu'ils représentent au moins 50 % d'un équivalent temps plein.
C - Les services incomplets inférieurs à 50 % ou les services discontinus représentant moins de 50 %, sont comptabilisés forfaitairement pour la moitié d'une année quelle que soit la quotité de temps travaillé.
L'ancienneté de services s'appréciant à la date de clôture des registres d'inscriptions, les services effectués entre le 1er septembre 2002 et le 16 décembre 2002 sont comptabilisés forfaitairement pour six mois.
Les services militaires sont comptabilisés selon les mêmes principes dans la limite de la durée légale de service (les services militaires dont la durée est inférieure à six mois sont pris en compte pour six mois, ceux dont la durée est supérieure à six mois sont pris en compte pour un an). La journée de préparation à la défense ne peut donner lieu à forfaitisation.
3.2.3 Candidats fonctionnaires
Les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements qui en dépendent.
Sont fonctionnaires de l'État, aux termes de l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, "les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'État, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l'État".
Sont fonctionnaires des collectivités territoriales, au sens de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, "les personnes qui... ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics, ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal...".
Sont recevables à ce titre les candidatures des enseignants titulaires des cadres territoriaux de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sont fonctionnaires de la fonction publique hospitalière aux termes de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
Les fonctionnaires titulaires d'un corps d'enseignement qui sont affectés dans une classe sous contrat d'association justifient de la qualité requise pour se présenter à un concours interne. Toutefois, leur candidature n'est pas recevable à un concours d'accès à une échelle de rémunération.
Ne sont pas admis à se présenter aux concours internes de personnels de l'enseignement du second degré :
- les agents de la RATP, de l'EDF-GDF, de la SNCF, de la sécurité sociale, de l'ANPE, les professeurs des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture, non régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984, n° 84-53 du 26 janvier 1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 car ils ne relèvent ni de la fonction publique de l'État, ni de la fonction publique territoriale, ni de la fonction publique hospitalière et ne peuvent à ce titre concourir ;
- les maîtres et documentalistes contractuels des établissements d'enseignement privés.
3.2.4 Militaires de carrière
Les militaires de carrière sont autorisés à se présenter aux concours internes de recrutement de personnels enseignants du second degré et de CPE (conseiller principal d'éducation) et au second concours interne de recrutement de professeurs des écoles sous réserve de remplir les conditions de diplômes et de services requis.
3.2.5 Position des fonctionnaires
Il n'existe aucune exigence spécifique de position statutaire pour les candidats.
De ce fait, est recevable la candidature de tout fonctionnaire quelle que soit la position statutaire dans laquelle il est placé.
Les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée, ou en disponibilité d'office à l'expiration d'un congé de longue maladie ainsi que les agents non-titulaires en congé de grave maladie peuvent concourir. Toutefois, les lauréats ne peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires que s'ils sont réintégrés dans leurs fonctions au 1er septembre 2003, au plus tard.
Les lauréats bénéficiant d'un tel congé qui n'ont pas obtenu du comité médical compétent un avis favorable à leur réintégration, soit à temps complet, soit accompagné d'une autorisation à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, au 1er septembre 2003, perdent le bénéfice de leur admission au concours.
3.2.6 Candidats qui ne sont pas fonctionnaires titulaires, concours de personnels de l'enseignement du second degré
La réglementation applicable aux concours internes de recrutement de professeurs, de personnels d'éducation ou d'orientation (exception faite de l'agrégation interne) permet notamment la candidature, sous réserve des autres conditions requises, des enseignants non titulaires ou des personnels d'éducation ou d'orientation non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Il est précisé que ceux d'entre eux qui exercent dans des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient de cette disposition.
Sont recevables, notamment, les demandes d'inscription formulées par :
- les maîtres auxiliaires y compris ceux exerçant des fonctions d'éducation ou de surveillance, et notamment ceux recrutés pour exercer des fonctions de surveillant d'externat dans le cadre du protocole du 21 juillet 1993 sur la résorption de l'auxiliariat ;
- les anciens maîtres auxiliaires ou agents non titulaires d'éducation ou d'orientation ayant exercé dans un établissement public du second degré en attente de réemploi percevant une allocation reconversion emploi (ARE), versée par le ministère de l'éducation nationale, à la date de clôture des registres d'inscription ;
- les stagiaires dans un corps de personnel enseignant ou d'éducation qui effectuent leur stage en responsabilité à temps plein dans un établissement public d'enseignement relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ;
- les contractuels enseignants du niveau de la catégorie A en formation continue des adultes régis par le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 (RLR 112-5) ;
- les professeurs contractuels exerçant leurs fonctions en formation initiale, régis par le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 (RLR 847-0) et les personnels non titulaires exerçant leurs fonctions dans le cadre de la mission générale d'insertion de l'éducation nationale (MGI ou MIJEN) ;
- les formateurs ayant la qualité d'agent de droit public dans un CFA géré par un établissement d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation, (qui bénéficient également d'un contrat établi selon les dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981) ;
- les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger assurant un enseignement du second degré dans les classes des établissements scolaires français à l'étranger figurant sur la liste mentionnée dans l'arrêté du 7 septembre 2001 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger (B.O. n° 38 du 18 octobre 2001).
Ne sont pas recevables :
- les demandes d'inscription de personnels non titulaires en fonctions dans des établissements d'enseignement relevant d'autres départements ministériels ;
- les candidatures d'enseignants non titulaires (maîtres auxiliaires notamment) qui n'exercent pas dans un établissement public d'enseignement, ou qui n'assurent pas un enseignement du second degré dans les classes des établissements scolaires français à l'étranger, sauf s'ils sont rémunérés sur un emploi implanté dans un établissement d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale ;
- les demandes d'inscription présentées par des personnels enseignants ou d'éducation stagiaires affectés en formation dans un institut universitaire de formation des maîtres lorsqu'ils ne sont pas, par ailleurs, titulaires d'un autre corps de fonctionnaires ;
- celles des maîtres d'internat et des surveillants d'externat (qui ne sont ni des enseignants, ni des maîtres auxiliaires d'éducation), lorsque le texte propre au concours requiert la qualité d'enseignant non titulaire ou de personnel non titulaire d'éducation
- celles des assistants de langue vivante des établissements du second degré et des écoles élémentaires ;
- celles des intervenants de langue vivante en école élémentaire ;
- celles des anciens maîtres auxiliaires qui ont échoué au concours externe à la session 2002 et qui, à la clôture des inscriptions n'ont pas retrouvé un poste de MA ou ne perçoivent pas d'ARE versée par le ministère de l'éducation nationale ;
- celles des personnels enseignants à l'étranger dans des établissements qui ne figurent pas sur la liste précitée ;
- celles des instituteurs suppléants.
3.2.7 Candidats qui ne sont pas fonctionnaires titulaires ou stagiaires, concours de recrutement de professeurs des écoles
Le second concours interne et le cycle préparatoire au second concours interne de recrutement de professeurs des écoles sont ouverts aux agents titulaires ou non titulaires de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'État ou d'une collectivité territoriale.
Peuvent notamment se présenter :
- les fonctionnaires stagiaires de l'État soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- tous les agents non titulaires de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'État ou d'une collectivité territoriale ;
- Les agents contractuels de droit public de l'ANPE sont autorisés à se présenter au second concours interne de professeur des écoles, l'ANPE ayant un statut d'établissement public national à caractère administratif placé sous l'autorité du ministre chargé de l'emploi ;
- les agents des chambres de métier, d'agriculture, de commerce et d'industrie relevant du statut de personnel de la chambre ;
Sont en revanche exclus, les agents non titulaires de la RATP, de l'EDF- GDF, de la SNCF, de la sécurité sociale.
Les articles 17-2 et 17-7 du décret du 1er août 1990 modifié n'excluant que la candidature des fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à un corps d'enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation, sont recevables les candidatures :
- de tous les enseignants non titulaires de l'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation, notamment celles des instituteurs suppléants et des maîtres auxiliaires ;
- des enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ;
- des enseignants non titulaires exerçant dans le cadre d'un contrat de coopération, et de tous enseignants non titulaires exerçant dans les établissements français à l'étranger (cf. décret n° 98-988 du 4 novembre1998).
3.2.8 Position des agents non titulaires (concours du premier et du second degré)
Sous réserve des dispositions ci-après, les agents non titulaires qui ne sont pas en activité à la clôture des registres d'inscription, soit le 16 décembre 2002 ne sont admis à s'inscrire que s'ils bénéficient d'un congé régulier (y compris le congé pour convenances personnelles) conformément aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.
Les agents qui sont bénéficiaires d'un congé de grave maladie peuvent concourir. Toutefois, les lauréats ne peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires que s'ils ont été réintégrés dans leurs fonctions à partir du 1er septembre 2003 au plus tard. Les lauréats d'un concours bénéficiant d'un tel congé qui n'ont pas obtenu du comité médical compétent un avis favorable à leur réintégration à partir du 1er septembre 2003, soit à temps complet, soit accompagné d'une autorisation à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique perdent le bénéfice de leur admission au concours.
Les enseignants non titulaires qui étaient en fonctions dans un établissement d'enseignement public du second degré durant l'année 2001-2002 et qui effectuent leurs obligations de service national au moment de la clôture des registres sont autorisés à s'inscrire.
Peuvent également s'inscrire :
- les agents non titulaires ayant exercé effectivement des fonctions d'enseignement ou d'éducation dans un établissement d'enseignement public du second degré ou d'information et d'orientation dans les services d'information et d'orientation et dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation, qui à la date de clôture des inscriptions sont en attente de réemploi à la disposition d'un recteur et perçoivent une allocation reconversion emploi (ARE) versée par le ministère de l'éducation nationale ou bénéficient d'un congé de formation, ou d'un recrutement pour exercer des fonctions de surveillant d'externat dans le cadre du protocole du 21 juillet 1993 précité ;
- les personnels qui ont effectivement exercé en qualité de maître auxiliaire dans l'enseignement public du second degré pendant l'année 2000-2001, qui en 2001-2002 ont accompli leur service national et qui, à la rentrée 2002 se trouvent en attente de poste à la disposition du recteur en percevant une allocation reconversion emploi (les ATER en fin de contrat ne sont pas à la disposition du recteur dans l'attente d'un poste et ne peuvent donc pas bénéficier de cette disposition).

3.3 Troisièmes concours

Les titres et diplômes exigés des candidats aux troisièmes concours sont indiqués dans les annexes spécifiques à chaque concours.
3.3.1 Nature des services
Les candidats doivent justifier de l'exercice d'une ou de plusieurs activités professionnelles dans le domaine de l'éducation ou de la formation. Ces activités doivent avoir été accomplies dans le cadre d'un contrat de droit privé.
Peuvent être prises en compte notamment :
- les activités de formation et d'éducation accomplies par les emplois-jeunes, en particulier par les aides-éducateurs ;
- les activités accomplies en qualité de maître ou documentaliste agréé ou délégué des établissements d'enseignement privés sous contrat simple, ces personnels étant régis par le droit privé ;
- les activités professionnelles accomplies dans le domaine de l'éducation ou de la formation par les personnels non rémunérés par l'État et exerçant dans les établissements d'enseignement privés. Il en est ainsi notamment :
. des services des documentalistes et des personnels assurant des fonctions d'éducation directement recrutés et rémunérés par les établissements d'enseignement privés sous contrat ;
. des services des personnels exerçant leurs fonctions dans le domaine de l'éducation ou de la formation dans les établissements d'enseignement privés hors contrat.
- les activités professionnelles requises aux troisièmes concours pouvant avoir été accomplies dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat emploi consolidé en application des articles L.322-4-8 et 322-4-8-1 du code du travail ;
- les activités accomplies en tout ou partie à l'étranger y compris dans les États qui ne sont membres ni de la Communauté européenne ni de l'Espace économique européen.
Les périodes pendant lesquelles la personne est sous contrat de travail doivent être prises en compte pour leur totalité, qu'elle exerce ou non effectivement ses fonctions. Toute période de congé doit être prise en compte qu'elle soit rémunérée ou non. Ainsi, entrent dans le cadre des activités professionnelles les périodes suivantes :
- le congé annuel ;
- le congé de maladie rémunéré ou indemnisé (le congé de grave maladie est donc pris en compte) ;
- le congé accordé à la suite d'un accident du travail ou pendant une maladie professionnelle ;
- le congé de maternité rémunéré ou indemnisé ;
- le congé de formation syndicale ;
- le congé de formation professionnelle ;
- le congé parental.
Ne peuvent être prises en compte les activités professionnelles accomplies en qualité :
- de fonctionnaire ;
- de magistrat ;
- de militaire ;
- d'agent public ;
- de maître ou documentaliste contractuel ou délégué des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'État. Ces personnels sont en effet des agents publics.
Ne peuvent être pris en compte dans la durée des activités exigée :
- les stages faisant partie de cursus d'études en vue de l'obtention de diplômes de formation initiale (BTS...) ;
- le temps de pratique effectuée en apprentissage ;
- les activités effectuées à titre bénévole ou n'ayant pas donné lieu à rémunération ;
- les périodes accomplies au titre du service national, quelles que soient sa nature et sa durée ;
- les stages de qualification, de reconversion ou d'adaptation organisés par l'ANPE.
3.3.2 Durée exigée des services
La durée des activités professionnelles doit être de quatre ans au moins, au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Pour la présente session, les activités doivent avoir été accomplies entre le 16 décembre 1997 et le 16 décembre 2002, date de clôture des registres d'inscription.
Le calcul de la durée requise doit être effectué en déterminant la période comprise entre la date de début et la date de fin du contrat. Il convient, en conséquence, de prendre en compte la durée totale du contrat.
La preuve de la réalisation de cette condition (qui doit être au plus tard acquise à la date de clôture des registres d'inscription), devra être apportée sous la forme d'un état des services accompagné des certificats de leurs employeurs qui précisent la nature juridique du contrat (droit privé ou public) et la nature des activités (formation, éducation) à joindre par les candidats à leur dossier.

4 - CONDITIONS D'INSCRIPTION AUX CONCOURS RÉSERVÉS ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS DE RECRUTEMENT DE PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ (ENSEIGNEMENT PUBLIC)

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5 - CONDITIONS PROPRES AUX CONCOURS DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

5.1 Concours d'accès à l'échelle de rémunération de professeurs des écoles des établissements d'enseignement privés sous contrat

Les conditions exigées des candidats aux concours externe, interne (premier et second concours) et au troisième concours sont détaillées dans l'annexe 3.
Les conditions des troisièmes concours sont rappelées au § 5.3 ci-dessous.

5.2 Concours du second degré des établissements d'enseignement privés sous contrat

5.2.1 Concours et troisième concours d'accès à une liste d'aptitude en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat (CAFEP)
Sont organisés des concours et des troisièmes concours d'accès à une liste d'aptitude en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat (CAFEP) correspondant respectivement aux concours externes et aux troisièmes concours du CAPES, du CAPET, du CAPEPS et du CAPLP.
Les recteurs procèdent au recrutement des candidats inscrits sur cette liste qui justifient de l'accord d'un chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat. Les candidats justifiant d'un tel accord bénéficient d'un contrat provisoire pour une période probatoire d'un an, puis d'un contrat définitif après que leur aptitude au professorat a été constatée par la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
Les sections et options des CAFEP et des troisièmes concours sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public. Les candidats subissent les mêmes épreuves devant le même jury.
Le nombre de candidats inscrits sur une liste d'aptitude en vue de l'obtention du certificat d'aptitude correspondant aux concours externes ne peut excéder 120 % du nombre de contrats offerts pour chaque section et option.
Le nombre de candidats inscrits sur une liste d'aptitude en vue de l'obtention du certificat d'aptitude correspondant aux troisièmes concours ne peut excéder 150 % du nombre de contrats offerts pour chaque section et option.
Les inscriptions sur la liste d'aptitude sont prononcées par ordre alphabétique. La validité de la liste expire le 1er octobre de l'année du concours.
Il est recommandé à tous les candidats d'effectuer un stage de sensibilisation de quinze jours dans un établissement du second degré. Pour les élèves d'IUFM, ce stage entre dans le cadre de la formation de première année. Les autres candidats doivent se mettre en rapport avec un chef d'établissement susceptible de les accueillir pour ce stage.
En ce qui concerne la nature et la durée des activités professionnelles dans le domaine de l'éducation et de la formation exigées des candidats, il convient de se reporter à l'annexe spécifique à chaque concours.
5.2 2 Concours d'accès aux échelles de rémunération de professeurs du second degré (CAER)
Ces concours sont réservés aux maîtres et documentalistes des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés soumis aux dispositions du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié qui justifient d'une certaine ancienneté de services. Peuvent être comptabilisés à ce titre tous les services visés au § 3.2.1 auxquels s'ajoutent les services d'enseignement accomplis dans les classes sous contrat simple des établissements d'enseignement privés. Ces candidats doivent remplir l'imprimé "état de services", y joindre photocopie des pièces justificatives, notamment arrêtés, contrats, avenants et le faire viser par leur chef d'établissement.
Les précisions sur les modalités de prise en compte des services et la position, données aux trois premiers alinéas du § 3.2.8 ci-dessus relatif aux concours internes de l'enseignement public, sont applicables aux maîtres des établissements d'enseignement privés.
5.2.3 Dispositions du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, relatives aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés, lauréats de concours externes de l'enseignement public
Avant de procéder à leur inscription, les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat doivent prendre connaissance des dispositions de l'article 5 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié.
5.2.3.1 Candidats au concours externe de l'agrégation
Les candidats, maîtres contractuels ou agréés, inscrits au concours externe de l'agrégation, et uniquement à ce concours, peuvent en cas de succès demander à être maintenus dans l'enseignement privé.
Ceux qui s'inscrivent au titre de la même session, à la fois au concours externe de l'agrégation et au CAERPA correspondant ne peuvent opter pour le maintien dans l'enseignement privé s'ils sont reçus au seul concours de l'agrégation externe : ils sont affectés dans l'enseignement public. Ils pourront être maintenus dans l'enseignement privé s'ils sont reçus au CAERPA.
5.2.3.2 Candidats aux concours externes du CAPES - CAPEPS - CAPET et CAPLP
Les maîtres et documentalistes des établissements privés sous contrat ne peuvent pas, dans une même section, être simultanément candidats au CAFEP et au concours externe de l'enseignement public, ou au CAFEP et au CAER correspondant.
Ils peuvent, en revanche, être candidats au seul concours externe ou simultanément au concours externe de l'enseignement public et au CAER correspondant. S'ils réussissent au seul concours externe, ils sont affectés dans l'enseignement public et ne peuvent demander leur maintien dans l'enseignement privé.
S'ils réussissent au concours externe et au CAER correspondant, ils choisissent l'une des deux voies, leur choix est irrévocable.

5.3 Troisième concours d'accès à l'échelle de rémunération de professeurs des écoles et troisième concours du CAFEP

5.3.1 Titres et diplômes
Les conditions de titres et de diplômes exigées des candidats sont identiques à celles exigées des candidats aux troisièmes concours de l'enseignement public.
5.3.2 Nature des services
Les candidats doivent justifier de l'exercice d'une ou de plusieurs activités professionnelles dans le domaine de l'éducation ou de la formation. Ces activités doivent avoir été accomplies dans le cadre d'un contrat de droit privé.
Peuvent être prises en compte notamment :
- les activités de formation et d'éducation accomplies par les emplois jeunes, en particulier par les aides-éducateurs ;
- les activités professionnelles accomplies dans le domaine de l'éducation ou de la formation par les personnels non rémunérés par l'État et exerçant dans les établissements d'enseignement privés, il en est ainsi notamment :
. des services des documentalistes, des aides-éducateurs et des personnels assurant des fonctions d'éducation directement recrutés et rémunérés par les établissements d'enseignement privés sous contrat ;
. des services des personnels exerçant leurs fonctions dans le domaine de l'éducation ou de la formation dans les établissements d'enseignement privés hors contrat ;
- les activités professionnelles requises aux troisièmes concours pouvant avoir été accomplies dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat emploi consolidé en application des articles L. 322-4-8 et 322-4-8-1 du code du travail ;
- les activités accomplies en tout ou partie à l'étranger y compris dans les États qui ne sont membres ni de la Communauté européenne ni de l'Espace économique européen.
Les périodes pendant lesquelles la personne est sous contrat de travail doivent être prises en compte pour leur totalité, qu'elle exerce ou non effectivement ses fonctions. Toute période de congé doit être prise en compte qu'elle soit rémunérée ou non. Ainsi, entrent dans le cadre des activités professionnelles les périodes suivantes :
- le congé annuel ;
- le congé de maladie rémunéré ou indemnisé (le congé de grave maladie est donc pris en compte) ;
- le congé accordé à la suite d'un accident du travail ou pendant une maladie professionnelle ;
- le congé de maternité rémunéré ou indemnisé ;
- le congé de formation syndicale ;
- le congé de formation professionnelle ;
- le congé parental.
Ne peuvent être prises en compte les activités professionnelles accomplies en qualité :
- de fonctionnaire ;
- de magistrat ;
- de militaire ;
- d'agent public ;
- de maître contractuel, agréé et délégué de l'enseignement privé sous contrat.
Ne peuvent être pris en compte dans la durée des activités exigée :
- les stages faisant partie de cursus d'études en vue de l'obtention de diplômes de formation initiale (BTS...) ;
- le temps de pratique effectuée en apprentissage ;
- les activités effectuées à titre bénévole ou n'ayant pas donné lieu à rémunération ;
- Les périodes accomplies au titre du service national, quelles que soient sa nature et sa durée ;
- les stages de qualification, de reconversion ou d'adaptation organisés par l'ANPE.
5.3.3 Durée exigée des services
La durée des activités professionnelles doit être de quatre ans au moins, au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Pour la présente session, les activités doivent avoir été accomplies entre le 16 décembre 1997 et la date de clôture des registres d'inscription.
Les périodes d'activités professionnelles sont prises en compte dans les mêmes conditions que pour les troisièmes concours de l'enseignement public (cf. § 3.3.2).

6 - DÉROULEMENT DE ÉPREUVES

6.1 Centres d'épreuves des concours de professeurs des écoles

Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 18 octobre 1991 modifié, la liste des centres d'épreuves est fixée par le recteur d'académie. Il n'est pas ouvert de centres d'épreuves à l'étranger et dans les TOM.

6.2 Centres d'épreuves d'admissibilité des concours de personnels de l'enseignement du second degré

6.2.1 Détermination des centres
Les épreuves d'admissibilité se déroulent dans les centres dont la liste est fixée par l'arrêté d'ouverture de chaque concours.
Les épreuves d'admissibilité se déroulent, en général, au chef-lieu de chaque académie. Toutefois pour des raisons d'organisation, les épreuves de certains concours peuvent avoir lieu en dehors du chef-lieu ou dans un nombre limité de centres.
Les candidats qui subissent les épreuves d'admissibilité à l'étranger, pour leur commodité, doivent en contrepartie accepter de composer compte ten