BO
n°31 du
29
août
2002
Organisation
des itinéraires de découverte et questions de responsabilité
Texte adressé aux rectrices et
recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices
et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs
d'établissement
o Les
itinéraires de découverte s'inscrivent dans le cadre des enseignements
obligatoires, comme l'indique l'arrêté du 14 janvier 2002 relatif à
l'organisation des enseignements du cycle central de collège (classes de cinquième
et de quatrième) publié au B.O.
n° 8 du 22 février 2002.
La circulaire n° 2002-074 du 10 avril 2002
relative à la préparation de la rentrée 2002 dans les collèges et à la mise
en œuvre des itinéraires de découverte en précise les caractéristiques, les
objectifs et les modalités d'organisation.
La mise en œuvre des itinéraires de découverte,
comme celle des travaux personnels encadrés (TPE) ou du projet
pluridisciplinaire à caractère professionnel (PPCP), suscite des
interrogations auxquelles la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 relative
à la surveillance des élèves n'apporte pas toutes les réponses souhaitées
compte tenu de la spécificité des modalités d'organisation qu'ils impliquent.
La présente circulaire a donc pour objet, tout
en s'inscrivant dans le cadre des instructions permanentes de la circulaire
susmentionnée, d'expliquer et de préciser les modalités administratives
d'organisation des itinéraires de découverte ainsi que les différentes
responsabilités que leur mise en œuvre est susceptible d'impliquer.
I - Modalités d'organisation des itinéraires
de découverte
Les itinéraires de découverte ont été
officiellement introduits dans la grille horaire des enseignements du cycle
central de collège (classes de cinquième et de quatrième) définie en annexe
de l'arrêté du 14 janvier 2002 précité.
- Ils sont organisés à raison de deux heures
hebdomadaires inscrites dans l'emploi du temps de la classe, en vue de permettre
aux élèves de s'investir dans des projets interdisciplinaires et de travailler
de façon autonome individuellement ou en groupe. Portant sur au moins deux
disciplines, ils donnent lieu à la réalisation d'une production individuelle
ou collective.
Les recherches documentaires et la réalisation
des travaux correspondants peuvent être effectuées par les élèves seuls ou
en groupe, dans l'établissement.
L'établissement, dans le cadre de son autonomie
pédagogique, peut procéder à des groupements d'élèves de plusieurs classes
d'un même niveau et organiser les itinéraires de découverte en alignant les
emplois du temps des élèves de ces classes.
Des sorties d'élèves hors de l'établissement,
pendant le temps scolaire, pour les besoins d'une activité liée à l'itinéraire
de découverte, telles qu'enquêtes, recherches personnelles, peuvent être
envisagées pour une classe ou un groupe. Elles doivent être approuvées par le
chef d'établissement et encadrées, dans les conditions définies pour les déplacements
d'élèves par la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 relative à la
surveillance des élèves.
- Deux heures-professeur par division sont
attribuées aux collèges pour l'organisation des itinéraires de découverte.
Cet enseignement est ainsi réglementairement inclus dans les obligations
professionnelles des professeurs, qui ont pour mission de permettre aux élèves
d'acquérir une réelle autonomie dans l'accomplissement d'un certain nombre
d'activités scolaires.
Les enseignants accompagnent les étapes du
travail des élèves en leur prodiguant recommandations, avis et conseils. Les
enseignants sont seuls responsables de la conduite pédagogique des itinéraires
de découverte, conformément à l'article L. 912-1 du code de l'éducation.
- En raison de l'inscription des itinéraires de
découverte dans les grilles horaires, leur organisation relève des
dispositions applicables à toute autre activité pédagogique résultant des
programmes officiels. C'est ainsi que chaque établissement scolaire, en
application de l'article 2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 sur les établissements
publics locaux d'enseignement, aura à définir les modalités générales de
l'organisation, notamment administrative et matérielle, desdits travaux.
Le conseil d'administration et le chef d'établissement,
chacun en ce qui le concerne, prendront les dispositions utiles à une bonne exécution
de cet enseignement : dans le cadre de l'autonomie de l'établissement, le
conseil d'administration examinera notamment les moyens à affecter aux itinéraires
de découverte et introduira dans le règlement intérieur les ajouts ou
modifications nécessaires d'un point de vue général à leur mise en place ;
le chef d'établissement pourra diffuser des notes de service précisant des
dispositifs particuliers.
La détermination des lieux dans lesquels les élèves
ont à se rendre, à l'intérieur du collège, revient, comme pour tout autre
cours, au chef d'établissement qui indique, dans l'emploi du temps, les salles
mises à la disposition de chaque classe ou groupe d'élèves pour l'horaire
hebdomadaire consacré aux itinéraires de découverte (CDI, salles spécialisées,
salles banalisées...).
L'équipe pédagogique tient informée à
l'avance le chef d'établissement des modalités qu'elle a décidées pour
l'organisation d'une ou de plusieurs séquences d'itinéraires de découverte (coanimation,
animation par l'un des enseignants de la classe en totalité ou en partie,
entretien avec tel ou tel groupe d'élèves, travail des élèves
individuellement ou en groupe, etc.). Dans tous les cas, l'administration doit
avoir connaissance du nombre d'élèves concernés et de leurs noms. L'équipe pédagogique
lui fait part des éventuelles absences ou du manque d'assiduité des élèves
et l'avertit de tout incident dans le déroulement de ces travaux, dont elle
aura eu connaissance.
Les élèves peuvent être conduits à quitter l'établissement
pour mener leurs recherches à l'extérieur à un autre moment qu'à l'horaire
prévu à leur emploi du temps. L'équipe pédagogique préviendra à l'avance
l'administration que le groupe d'élèves concernés, cette semaine-là, verra
son horaire d'itinéraire de découverte modifié. Les parents seront avertis de
cette modification ponctuelle.
Il se peut également que la durée de la sortie
envisagée dépasse celle qui est prévue à l'emploi du temps habituel, les
recherches documentaires pouvant prendre plus de temps. Cette circonstance ne
modifie pas la nature de l'activité et ses conditions d'organisation.
En tout état de cause, le chef d'établissement
doit être mis à même de vérifier que les modalités ainsi définies sont
compatibles avec le bon déroulement des activités des élèves et le bon
fonctionnement de l'établissement.
D'une manière générale, il convient d'informer
les familles comme les élèves des modalités retenues dans l'établissement
pour l'organisation des itinéraires de découverte. Les familles devront également
être informées des sorties que les élèves peuvent être amenés à effectuer
dans ce cadre et qui présentent alors un caractère obligatoire et ne donnent
donc pas lieu à autorisation parentale.
II - Encadrement et surveillance des élèves
Il est précisé, s'agissant d'élèves de collège,
qu'une obligation de surveillance incombe aux établissements pendant la totalité
du temps consacré aux itinéraires de découverte, qu'ils soient organisés à
l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement.
L'obligation d'encadrement et de surveillance
s'impose pour tous les élèves, qu'ils participent ou non à l'un des itinéraires
de découverte mis en place. En effet, les itinéraires de découverte ne
concernent pas nécessairement en même temps tous les élèves d'une classe ou
des classes d'un même niveau et ne couvrent qu'une partie de l'année scolaire
(deux périodes de 12 à 13 semaines en 5ème et en 4ème, soit 24 à 26
semaines sur l'année scolaire).
Les emplois du temps devront donc être établis,
dans le cadre d'un projet global, de manière à assurer pour chaque niveau, 5ème
et 4ème, une prise en charge continue des élèves. Cette prise en charge est
assurée également en dehors de la période de participation aux itinéraires
de découverte.
Diverses activités, encadrées et surveillées
organisées par l'établissement peuvent alors être proposées aux élèves.
Les emplois du temps devront tenir compte des
moyens dont dispose l'établissement en enseignants et personnes habilitées à
assurer la surveillance des élèves.
III - Les responsabilités encourues
Les itinéraires de découverte étant intégrés
dans les grilles horaires sont des temps d'enseignement obligatoires. Les règles
habituelles qui régissent la responsabilité du service public de l'éducation
et de ses agents s'appliquent normalement. Leur organisation doit donc tenir
compte des modalités selon lesquelles les établissements scolaires ont prévu
de dispenser les enseignements correspondants.
Il appartient à chaque établissement de prévoir
dans son règlement intérieur les conditions générales de mise en œuvre des
itinéraires de découverte compte tenu des recommandations de la présente
circulaire. Cette adaptation du règlement intérieur doit être proposée dans
les meilleurs délais aux conseils d'administration des établissements concernés.
Deux hypothèses sont à envisager selon que les
travaux se déroulent dans l'établissement ou à l'extérieur.
1) À l'intérieur du collège
L'encadrement pédagogique des élèves dans le
cadre des itinéraires de découverte relève de la compétence des enseignants.
Les documentalistes peuvent également en être chargés. Les personnels concernés
accompagnent les élèves sur la voie de l'apprentissage de l'autonomie, les
guident dans l'évolution de leur projet et évaluent les travaux réalisés.
Cet encadrement pédagogique n'implique pas, en raison même de la nature des
travaux en question, qu'ils soient présents en permanence lors des recherches
ou de leur réalisation. Dès lors, la responsabilité des personnels précités
ne pourra être recherchée du fait qu'ils ne surveillaient pas ni
n'accompagnaient pas eux-mêmes leurs élèves à l'occasion des itinéraires de
découverte.
La démarche de projet dans laquelle s'inscrivent
les itinéraires de découverte, conduit les élèves à travailler seuls,
individuellement ou en petits groupes. En aucun cas, cependant les élèves ne
pourront être laissés sans surveillance. On peut alors faire appel à tout
personnel de l'établissement statutairement habilité à exercer cette
surveillance, ainsi qu'à des aides-éducateurs (dans le respect des termes de
leur contrat).
La désignation des personnes assurant ces différentes
surveillances incombe au chef d'établissement. La responsabilité qui leur sera
ainsi confiée s'assimile à l'exercice d'une mission de surveillance et sera
alors appréciée dans le cadre de l'article L. 911-4 du code de l'éducation
(loi du 5 avril 1937) comme pour tout autre personnel de l'enseignement public,
ou selon les règles habituelles de la responsabilité administrative. Pour de
plus amples précisions, on peut se reporter utilement au chapitre 560-3 du
recueil des lois et règlements.
Il conviendra d'être particulièrement vigilant
pour l'encadrement de certaines activités pratiquées dans les laboratoires et
les ateliers comportant des risques.
Il doit être rappelé à cet égard que les
dispositions de l'article D. 412-5 du code de la sécurité sociale trouvent à
s'appliquer, de sorte que les dommages dont les élèves pourraient être
victimes "du fait de l'utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels,
matériaux ou substances nécessaires à l'enseignement" sont pris en
charge au titre des accidents du travail. En revanche, les dommages causés par
les élèves ne sont pas couverts à ce titre, mais au titre de l'article L.
911-4 du code de l'éducation (loi du 5 avril 1937) susmentionné.
2) À l'extérieur de l'établissement
En ce qui concerne les enquêtes ou recherches
qui se dérouleraient à l'extérieur de l'établissement, les instructions de
la circulaire susmentionnée du 25 octobre 1996 (A-III) doivent être mises en
œuvre.
Il est précisé que, conformément aux
dispositions de l'article L.211-1 du code du travail, les "visites
d'information" ou les "séquences d'observation" organisées en
milieu professionnel pour des élèves mineurs de moins de seize ans doivent
faire l'objet d'une convention entre l'établissement scolaire et l'entreprise
ou l'organisme d'accueil.
3) En cas de dommages causés ou subis par les
élèves
L'introduction dans les activités pédagogiques
des itinéraires de découverte ne modifie pas les modalités d'application des
règles habituelles de la responsabilité de l'État.
Les élèves étant placés sous la surveillance
particulière d'un adulte désigné conformément aux dispositions précisées
au titre III, la responsabilité de l'État sera substituée à celle de l'agent
en vertu de l'article L. 911-4 du code de l'éducation (loi du 5 avril 1937) -
voir l'annexe "Les actions de réparations" dans la circulaire de
1996. Le régime des accidents du travail pourra également s'appliquer, dans
les conditions rappelées ci-dessus.
En ce qui concerne enfin les interrogations sur
l'éventuelle mise en jeu de la responsabilité pénale des personnels des établissements,
celle-ci ne joue qu'en cas de fautes définies strictement par le code pénal.
À ce sujet, l'annexe II "L'action pénale" de la circulaire du 25
octobre 1996 doit être actualisée en tenant compte de la loi n° 2000-647 du
10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non
intentionnels. Les principales dispositions de cette loi figurent en annexe de
la présente note de service.
La présente circulaire sera mise en ligne sur le
site Éduscol (www.eduscol.education.fr) dans la rubrique "Itinéraires de
découverte" où seront également données progressivement d'autres
informations sur leur mise en œuvre, au travers notamment d'illustrations des
actions engagées dans les collèges.
IV - Questions de financement
Dans la mesure où les itinéraires de découverte
sont des temps d'enseignements obligatoires, leur financement relève des
dispositions applicables à toute autre activité pédagogique résultant des
programmes officiels. À ce titre, les collèges publics concernés bénéficient
de crédits pédagogiques d'État subdélégués par chaque recteur d'académie
(à partir du chapitre 36-71, article 30 relatif aux dépenses pédagogiques),
les dépenses de fonctionnement relevant de la collectivité territoriale de
rattachement.
De ce fait, les dépenses liées à la mise en œuvre
des itinéraires de découverte font partie intégrante du budget de l'établissement.
Dans le cadre de la préparation du projet de
budget, il appartient au chef d'établissement de vérifier les conditions
financières de réalisation des itinéraires de découverte, qui doivent
figurer dans les documents descriptifs des projets élaborés par les équipes pédagogiques.
Si le chef d'établissement souhaite obtenir un
abondement des subventions de la part de sa collectivité territoriale de
rattachement ou de l'État, il lui faut en faire la demande au conseil général
et à l'inspection académique en fonction des modalités en usage dans le département,
en amont de la notification de ces subventions, c'est-à-dire si possible dès
le mois de mars ou d'avril précédant l'exercice budgétaire en préparation,
ou tout au moins avant le 1er novembre.
En outre, dans le cadre de son autonomie budgétaire,
le chef d'établissement peut chercher d'autres sources de financement,
notamment auprès des collectivités locales.
En vertu du principe de gratuité de
l'enseignement, la participation des familles ne doit en aucun cas être
sollicitée.
V - Règles de bonnes pratiques
1) Sur le respect de la propriété
intellectuelle
Conformément à la législation relative à la
propriété littéraire et artistique, la reproduction par reprographie d'une œuvre
protégée pour un usage collectif requiert l'autorisation de l'auteur ou de ses
ayants droit (article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle). Seules
les œuvres de l'esprit, qui constituent des créations de forme originale, sont
protégées par le droit d'auteur.
Dans la mesure où les itinéraires de découverte
font l'objet d'une évaluation pédagogique, l'insertion de photocopies d'œuvres
protégées dans les travaux des élèves est soumise au consentement préalable
de l'auteur (article L.122-5, 2 du CPI).
Cependant, en application du protocole d'accord
fixant les modalités de la photocopie des œuvres protégées dans les établissements
publics locaux d'enseignement et les établissements privés sous contrat
(conclu le 17 novembre 1999 entre le ministère de l'éducation nationale, le
centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) et la société des
auteurs et des éditeurs de musique), les établissements sont autorisés à
permettre aux élèves de réaliser des photocopies d'œuvres protégées destinées
à un usage pédagogique (cf. la circulaire n° 99-195 du 3 décembre 1999 parue
au B.O. du 9 décembre 1999 relative à la mise en œuvre par les établissements
de ce protocole d'accord).
La signature par le chef d'établissement, après
autorisation de son conseil d'administration, du contrat d'autorisation de
reproduction par reprographie d'œuvres protégées proposé par le CFC présume
le consentement des auteurs et des éditeurs, le CFC agissant pour leur compte.
Pour illustrer leurs itinéraires de découverte,
les élèves sont autorisés, dans les limites du contrat, à réaliser des
photocopies de livres en français ou en langues étrangères, d'articles de périodique,
de tous les documents issus d'un livre ou d'un périodique (photographies,
dessins, cartes, schéma, croquis...), des documents techniques vendus séparément
du matériel qu'ils décrivent, de manuels d'utilisation de logiciels vendus séparément,
de normes AFNOR/ISO.
2) Sur le respect de la neutralité
commerciale du service public de l'éducation nationale
Pour la réalisation des itinéraires de découverte,
les élèves peuvent être amenés à recueillir des informations auprès des
entreprises ou à réaliser des productions de biens ou de services.
Comme l'indique la circulaire n° 2001-053 du 28
mars 2001, le principe de neutralité du service public de l'éducation
nationale s'entend aussi de la neutralité commerciale.
Plusieurs circulaires ont ainsi rappelé que les
maîtres et les élèves ne peuvent, en aucun cas et en aucune manière, servir
directement ou indirectement à quelque publicité commerciale que ce soit. Les
entreprises ne sauraient donc mener des actions publicitaires par le truchement
des élèves.
En revanche, rien n'interdit aux élèves, dans
le cadre des itinéraires de découverte, d'être en relation avec des
entreprises dont les activités, qu'il s'agisse de prestations de services, de
fabrication ou de vente de produits, ont un lien avec le thème du projet. En ce
cas, les élèves ne sauraient conduire des actions publicitaires pour le compte
des entreprises avec lesquelles ils collaborent.
Dans la mesure où les itinéraires de découverte
ont une finalité pédagogique, les élèves et les établissements ne peuvent
en aucun cas prétendre tirer un bénéfice financier de leur coopération avec
ces entreprises.
3) Sur le respect de la vie privée
Les élèves sont amenés, au cours des itinéraires
de découverte, à réaliser des reportages ou des recherches, à y inclure des
photos, des séquences filmées ou des sons qui pourront faire l'objet de
montage, de diffusion sur documents ou sur le site informatique de leur collège
par exemple.
Or, en application de l'article 9 du code civil
qui dispose que "chacun a le droit au respect de sa vie privée",
toute personne peut s'opposer à la reproduction de son image ou de son nom.
L'autorisation des intéressés et des titulaires
de l'autorité parentale pour les élèves mineurs est donc obligatoire avant
toute reproduction d'un élément qui permettrait de les identifier.
Il doit s'agir d'un accord exprès, par écrit
(par exemple, "non-opposition à photographier, filmer ou enregistrer"
signée par les parents d'un mineur, ou encore "non-opposition à
reproduire et/ou à diffuser les prises d'images ou de paroles sur tout
support".
Il appartient en effet à celui qui reproduit une
image ou un nom de prouver qu'il a été autorisé à le faire.
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Le directeur des affaires juridiques
Thierry-Xavier GIRARDOT
Annexe
LES NOUVELLES DISPOSITIONS PÉNALES
La loi n° 2000-647 du 10 juillet
2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels est
notamment venue modifier l'article 121-3 du code pénal qui dispose désormais
qu'hormis les crimes et délits intentionnels, "il y a également délit,
lorsque la loi le prévoit, en cas de faute
(1) d'imprudence, de négligence ou de manquement à une
obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement, s'il est établi que
l'auteur des faits n'a pas accompli
les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses
missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des
moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède,
les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui
ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du
dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont
responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon
manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui
exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient
ignorer".
Il résulte de cette formulation que les faits
pouvant être reprochés à un membre du personnel d'un établissement scolaire,
qui aurait indirectement causé un dommage, consistent soit dans le non respect
manifestement délibéré d'une obligation de prudence ou de sécurité,
obligation elle-même prévue par la loi ou par le règlement, c'est-à-dire par
un décret ou un arrêté, soit dans l'exposition très lourdement fautive d'un
élève à un risque particulièrement grave et que l'agent n'aurait pas dû
ignorer.
Sans qu'il puisse être préjugé des décisions
de justice en la matière, il apparaît qu'en ce qui concerne les itinéraires
de découverte et compte tenu de l'autonomie que les élèves se voient accorder
dans la réalisation de leurs obligations scolaires, ce n'est que dans des
circonstances particulières que la responsabilité d'un agent pourrait être
recherchée, notamment à l'occasion d'une sortie de l'établissement, si, par
exemple, le professeur a laissé ses élèves se rendre dans un lieu ou
rencontrer des personnes dont il ne pouvait ignorer qu'un risque très grave en
résulterait pour lesdits élèves.
Quant aux activités organisées à l'intérieur
de l'établissement, ce sont les règles et les précautions habituelles qui
trouveront à s'appliquer, sans qu'il en ressorte un risque différent.
L'article 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a également été
modifié en conséquence dans les termes suivants : "Sous
réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal,
les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être
condamnés sur le fondement du troisième alinéa de
ce même article pour des
faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est
établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs
compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des
difficultés propres aux missions que la loi leur confie".
(1) Les
mots et expressions en caractères rouges correspondent aux modifications qui
ont été apportées dans le nouveau texte de juillet 2000 par rapport à
l'ancien texte de 1996.
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dernière mise à jour 29/08/2002
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