C.P.A. rentrée 2008

Objet : Cessation progressive d’activité (C.P.A.) des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation au titre de l’année scolaire 2008- 2009.

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Réf. :   
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Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ( article 73 ).
- Décret n° 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d’activité des fonctionnaires de l’Etat.
- Décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 pris pour l’application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.

P.J : Deux annexes. 1  et 2  

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation pourront être admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité compte tenu de la réglementation en vigueur pour la rentrée scolaire 2008

I - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION
A - Bénéficiaires
Les personnels en position d’activité ou de détachement sur un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et dont la limite d’âge est fixée à 65 ans.
Les personnels se trouvant dans toute autre position statutaire doivent être préalablement réintégrés dans le corps d’origine.
B – Conditions d’admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité
Condition d’âge :
Etre âgé de 56 ans et demi au moins en 2008.
La condition d’âge doit être remplie au cours de l’année civile de l’admission à la C.P.A .
Les personnels qui atteindront l’âge requis 56 ans et demi dans le courant de l’année civile 2008 pourront donc demander à bénéficier de la cessation progressive d’activité à compter du 1er septembre 2008.
Condition de cotisation :
Justifier de 132 trimestres (33 ans) de cotisations ou de retenues tous régimes confondus (au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, du régime de la CNRACL ou d’un ou de plusieurs autres régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse).
Cette condition doit être remplie au cours de l’année civile de l’admission à la C.P.A.
Condition de service :
Avoir accompli 100 trimestres (25 ans) de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaire ou d’agent public.
Cette condition doit être remplie à la date d’admission à la C.P.A.
La durée de 100 trimestres peut être réduite, dans la limite de 24 trimestres maximum :
- du temps durant lequel le fonctionnaire a bénéficié d’un congé parental ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave ;
- pour le fonctionnaire handicapé lorsque le handicap a fait l’objet d’un
classement dans la catégorie C et dont le taux est au moins égal à 60 %.
Les services accomplis à temps partiel sont comptés pour la totalité de leur durée, c’est à dire comme des services accomplis à temps plein.
Les services militaires sont pris en compte. Les services auxiliaires, même non validés, effectués à temps complet sont comptés pour la totalité. Ceux accomplis à temps incomplet sont comptés au prorata de la quotité de travail effectuée.
Précisions :
La cessation progressive d’activité est accordée sous réserve de l’intérêt et de la continuité du service.
L’admission à la C.P.A. ne peut être effective pour les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation qu’à compter du début de l’année scolaire.
Les personnels admis au bénéfice de la C.P.A. ne peuvent revenir sur le choix qu’ils ont fait. Leur décision est irrévocable.
C - Situation des personnels en cessation progressive d’activité:
Pendant la durée de la C.P.A, les agents exercent leurs fonctions à temps partiel. Ils peuvent choisir entre deux types de quotité de service et demander dans certaines conditions à bénéficier de la cessation totale d’activité.
1 -  Quotité de service dégressive :
La CPA se déroule suivant une quotité de temps de travail et une rémunération dégressives. Dans ce cas, la quotité de temps de travail est de 80 % pendant les deux premières années à compter de l’entrée dans le dispositif, puis elle est de 60 % jusqu’à la sortie du dispositif.
La rémunération correspondante est, durant les deux premières années, égale aux 6/7ème du traitement et des indemnités perçus auparavant. A partir de la 3ème année, elle est égale à 70 % des mêmes éléments.
Pour les personnels des établissements du second degré relevant d’un régime d’obligations de service défini en heures hebdomadaires, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un service égal à un nombre entier d’heures hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie.
La durée de ce service peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l’intérêt du service.
2 -  Quotité de service fixe:
Dans cette hypothèse, la quotité de service est de 50 % pendant toute la durée de la CPA.
La rémunération est égale à 60 % du traitement et des indemnités perçus auparavant. La durée de ce service peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l’intérêt du service.
3 -  Cessation totale d’activité:
Les agents admis au bénéfice de la C.P.A peuvent sur leur demande, cesser totalement leur activité, dans la limite d’une année scolaire avant la date de leur mise à la retraite, sous réserve d’avoir travaillé durant la C.P.A. au-delà de la quotité de temps de travail qu’ils sont tenus d’accomplir.
-Lorsque la quotité de service choisie est dégressive (80% les 2 premières années, puis 60%) et sous réserve que l’agent demeure au moins 4 années en C.P.A. les quotités de temps de travail à effectuer pour pouvoir bénéficier d’une cessation totale d’activité la dernière année de la C.P.A. sont :
- 100 % les 2 premières années - quotité de rémunération : 6/7ème ; - 80% la 3ème année - quotité de rémunération : 6/7ème ;
- 4ème année - cessation totale d’activité - quotité de rémunération : 70 %; - et, le cas échéant, 60% au-delà – quotité de rémunération : 70%.
- Lorsque la quotité de service choisie est fixe (50%) et sous réserve que l’agent demeure au moins 2 années en C.P.A. les quotités de temps de travail à effectuer pour pouvoir bénéficier d’une cessation totale d’activité durant la dernière année de C.P.A. sont :
- 100% la première année - quotité de rémunération : 60%;
- 2ème année – cessation totale d’activité - quotité de rémunération : 60%; - et, le cas échéant, 50% au-delà - quotité de rémunération : 60%.
Les personnels intéressés par la cessation totale d’activité doivent obligatoirement en faire la demande au moment du dépôt de leur demande d’admission au bénéfice de la C.P.A. Ce droit d’option, une fois exercé, est irrévocable.
Durant la cessation totale d’activité, l’agent est toujours en position statutaire d’activité.
D - Prise en compte de la cessation progressive d’activité pour la retraite:
Les périodes de service passées en cessation progressive d’activité sont prises en compte de la manière suivante :
- pour la constitution du droit à pension et le calcul de la durée d’assurance servant à déterminer l’éventuelle décote, elles sont assimilées à des périodes de service à temps plein ;
- Pour la liquidation du droit à pension et le calcul de la durée d’assurance servant à déterminer l’éventuelle surcote, elles sont décomptées au prorata de la durée réelle des services effectués.
- Exception :
L’agent admis en C.P.A. peut demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement correspondant à un agent de même grade, échelon et indice exerçant à temps plein. Dans ce cas les années de C.P.A. seront liquidées dans les mêmes conditions que celles applicables à des années accomplies à temps complet. Il est précisé que les cotisations seront calculées d’après le taux normal en vigueur (soit actuellement 7.85% du traitement brut) et que le nombre de trimestres qui peuvent ainsi être acquis n’est pas plafonné.
Une fois exprimée, l’option est irrévocable et s’applique jusqu’à la fin de la  C.P.A. L’agent doit impérativement exprimer son choix au moment du dépôt de sa demande de C.P.A.
E - Fin de la cessation progressive d’activité :
Les agents admis au bénéfice de la C.P.A. s’engagent à y rester jusqu’à la date à laquelle ils atteignent l’âge d’ouverture de leurs droits à la retraite, c’est à dire 60 ans.
Le bénéfice de la C.P.A. cesse sur demande :
-           soit à 60 ans, c’est-à-dire l’âge d’ouverture de leurs droits à la retraite ;
- soit, après 60 ans, à tout moment sous réserve du délai de prévenance de 6 mois.
Dans ce dernier cas, la CPA prendra fin obligatoirement :
- dès lors que son bénéficiaire justifie d’une durée d’assurance égale au nombre de trimestres de durée de service et de bonification nécessaire pour obtenir le taux maximum de 75 % ;
- au plus tard, à compter de la date à laquelle l’agent atteint la limite d’âge de son corps, c’est à dire 65 ans.
Ce choix devra également être exprimé sur l’imprimé de demande de C.P.A

II - RECUEIL DES DEMANDES
Les demandes devront être présentées à l’aide des deux imprimés joints en annexe (annexe 1 et 2).
Elles devront parvenir au rectorat pour le 15 février 2008, classées par corps et adressées aux services suivants :
- Agrégés, certifiés, P.EPS et Adjoints d’enseignement : DPES 1
- Professeurs de lycée professionnel – PEGC – CPE et personnels d’orientation : DPES 2

Il est rappelé aux personnels que les demandes intervenant après cette date doivent rester exceptionnelles et devront être déposées au plus tard 2 mois avant le début de  l’année scolaire.
 

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