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Proposition de loi sur le statut, la formation et la protection juridique des directeurs d'école
La commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale examinera prochainement une proposition de loi d'orientation de Guy Teissier (UMP, Bouches-du-Rhône) relative au statut, à la formation et à la protection juridique des enseignants exerçant des fonctions de directeur d'école, déposée le 24 septembre 2002. Le député fait valoir que "le ministère exige toujours plus des directeurs d'école, en leur demandant d'être des gestionnaires, de favoriser l'innovation pédagogique et de remplir une mission de médiation sociale pour laquelle ils n'ont pas reçu de formation adaptée et qu'ils exercent, le plus souvent, en dehors de tout cadre réglementaire précis", tandis qu' "on constate (...) une certaine désaffection des candidatures et, en conséquence, des situations durables de vacance de postes qui perturbent le quotidien des écoles. Au cours des derniers mois, nombre d'entre eux ont eu à connaître des situations de violence qui parfois même
visent directement leur personne ou des biens leur appartenant (...). Tant aux niveaux académiques que du ministère, les réponses appropriées tardent à venir, lorsque l'on ne minimise pas les conséquences de ces 'incivilités'. Dans le même temps, les cas de mise en cause judiciaire de la responsabilité personnelle de directeurs d'école se sont multipliés pour les motifs les plus divers, même si l'incompétence, voire le simple défaut de vigilance, sont rarement prouvés. (...) Le régime des décharges totales ou partielles d'enseignement est lui aussi inadapté comme le sont d'ailleurs les mécanismes indemnitaires censés compenser les charges et astreintes inhérentes aux fonctions."
"Il ne s'agit donc pas de procéder au seul toilettage des textes en vigueur mais de mettre en oeuvre une série de mesures de revalorisation en rapport avec un travail d'encadrement et de conception. A terme, toute véritable reconnaissance du métier de directeur d'école suppose la mise en place d'une filière de professionnalisation des fonctions tant du point de vue de la formation que de l'avancement et des rémunérations", estime en conclusion Guy Teissier.
STATUT ET FORMATION. Le projet de loi, soutenu par 121 autres députés, affirme dans un article 1er que "la promotion et la formation professionnelle des enseignants exerçant des fonctions de directeurs d'école constituent une priorité du service public de l'éducation nationale. Des décrets en Conseil d'État définissent avant le 31 décembre 2003 le statut, les missions et les responsabilités particulières aux fonctions de direction d'école, y compris pour les instituteurs ou les professeurs des écoles exerçant ces fonctions au sein d'écoles à classe unique. Les directeurs d'écoles des établissements privés ayant conclu un contrat d'association avec l'Etat bénéficient des mêmes dispositions."
DÉCHARGE. L'article 2 propose l'institution d' "un nouveau régime de décharge d'enseignement (...) à compter de la rentrée scolaire 2004".
PROTECTION JURIDIQUE. Dans son article 3 porte sur "la protection juridique des enseignants exerçant des fonctions de directeurs d'école". Il précise que l'État "engage, le cas échéant, toute action judiciaire nécessaire à la défense de leur honneur ou de leur réputation professionnelle et participe à la réparation des conséquences des atteintes personnelles éventuellement subies dans le cadre de leurs fonctions".
RESPONSABILITÉ PÉNALE. L'article 4 porte sur la responsabilité pénale du directeur: "À l'exception des cas de fautes manifestement intentionnelles ou de flagrants délits, la responsabilité pénale des directeurs d'école ne peut faire l'objet d'une mise en cause pour des faits se rapportant au fonctionnement des écoles dont ils ont la charge. L'État assume seul la responsabilité et les conséquences des défaillances de toute nature du service public de l'éducation, y compris pour les activités qui relèvent de ses missions à l'extérieur des locaux scolaires." L'article L.941-4 du Code de l'Education stipule que "dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle
desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants". |