N.S. n° 2006-207
du 12-12-2006
NOR : MENH0603043N
RLR : 820-0
MEN - DGRH B2-3
Réf. : D. n° 72-580 du
4-7-1972 modifié ; A. du 15-10- 1999 mod.
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs
de Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie ; aux présidentes et présidents
d’université ; aux directrices et directeurs d’institut universitaire de
formation des maîtres ; aux présidentes et présidents et directrices et
directeurs de grand établissement
I
- ORIENTATIONS GÉNÉRALES
L’accès par voie de liste d’aptitude au corps
des professeurs agrégés, dont la vocation est d’exercer dans les classes
les plus élevées du lycée mais aussi dans l’enseignement supérieur, doit
faire l’objet d’une sélection rigoureuse permettant aux meilleurs
enseignants d’en bénéficier. Le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972
modifié, portant statut particulier des professeurs agrégés, permet la
mise en place d’un dispositif fondé, d’une part, sur la transparence de
la procédure, garantie par l’appel à candidature de tous les enseignants
remplissant les conditions requises, d’autre part, sur l’appréciation
des qualités des candidats tout au long de leur carrière et sur leur
motivation.
C’est pourquoi sont demandées aux candidats deux contributions, décrites
dans l’arrêté du 15 octobre 1999 modifié, visant à mieux appréhender
leur carrière et leurs motivations.
Le contenu du curriculum vitae et celui de la lettre de motivation
constituent des éléments importants pour l’examen des dossiers de
candidature. Ces documents permettent aux candidats de présenter les
diverses étapes de leur parcours de carrière et de leur itinéraire
professionnel, d’exposer leur expérience acquise et de justifier leur
volonté d’exercer les fonctions dévolues aux professeurs agrégés.
Les candidatures seront recueillies selon les modalités définies
ci-après.
II - RAPPEL DES CONDITIONS REQUISES
Les candidats proposés doivent être en activité
dans le second degré ou dans l’enseignement supérieur, mis à disposition
d’un autre organisme ou administration ou en position de détachement et
remplir les conditions suivantes :
- être professeur certifié, professeur de lycée professionnel ou
professeur d’éducation physique et sportive ; les PLP devront être
proposés dans la discipline dans laquelle ils justifient du diplôme le
plus élevé sauf avis circonstancié des corps d’inspection ; il en sera
de même pour tous les certifiés relevant d’une discipline pour laquelle
il n’y a pas d’agrégation.
- être âgé de quarante ans au moins au 1er octobre 2007 ;
- justifier à cette même date de dix années de services effectifs
d’enseignement, dont cinq dans leur grade.
À cet égard, pour la détermination de la durée des services effectifs
d’enseignement rendant recevable une candidature, il convient de
préciser que les services accomplis en qualité de chef de travaux sont
assimilés à des services d’enseignement.
Sont pris en compte à partir du moment où ce sont des services
d’enseignement :
- l’année ou les années de stage accomplies en situation (en présence
d’élèves) ;
- les services effectués dans un établissement public d’enseignement
relevant du ministère de l’éducation nationale, dans un autre
établissement public d’enseignement, dans un établissement
d’enseignement sous contrat d’association, ainsi que les services
effectifs d’enseignement accomplis dans les conditions fixées aux
premier et deuxième alinéas de l’article 74 de la loi du 11 janvier 1984
;
- les années de services effectués à temps partiel, qui sont considérées
comme années de service effectif d’enseignement dans le décompte des dix
ans exigés ;
- les services de documentation effectués en CDI ;
- les services effectués en qualité de lecteur ou d’assistant à
l’étranger ; ces services sont considérés comme effectués en qualité de
titulaire si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire
d’un corps enseignant relevant du ministère de l’éducation nationale ;
- les services effectués au titre de la formation continue.
Par ailleurs sont notamment exclus :
- la durée du service national ;
- le temps passé en qualité d’élève d’un IPES ou de tout établissement
de formation, sauf si le candidat avait antérieurement la qualité de
titulaire d’un corps enseignant relevant du ministère de l’éducation
nationale ;
- les services accomplis en qualité de CE-CPE, de surveillant général ;
- les services de maître d’internat, de surveillant d’externat ;
- les services accomplis en qualité de professeur adjoint d’éducation
physique et sportive stagiaire issu du concours.
III - APPEL À CANDIDATURE
• Les
personnels en activité dans les académies, y compris ceux qui sont
affectés dans un établissement de l’enseignement supérieur pourront se
porter candidats, par le système d’information et d’aide pour les
promotions (SIAP) accessible par internet
http://www.education.
gouv.fr/pid61/siap-systeme-information-aide-pour-les-promotions.html.
Outre l’accusé de réception et conformément à l’arrêté du 15 octobre
1999 modifié pris en application de l’article 5 du décret n° 72-560 du 4
juillet 1972 précité, les dossiers de candidature doivent être
constitués :
- d’un curriculum vitae
qui ne devra pas dépasser
deux pages
et sera présenté selon le modèle figurant
ci-joint en annexe et téléchargeable via SIAP ; ce document fera ainsi
apparaître la situation individuelle du candidat, sa formation, son mode
d’accès au grade, son itinéraire professionnel, les activités assurées
par le candidat au sein du système éducatif ;
- d’une lettre de motivation
qui ne devra pas dépasser
deux pages dactylographiées
qui fera apparaître l’appréciation portée par
le candidat sur les étapes de sa carrière, l’analyse de son itinéraire
professionnel, les motivations (projets pédagogiques, éducatifs ou
autres) qui le conduisent à présenter sa candidature. Complémentaire au
curriculum vitae qui présente des éléments factuels, la lettre de
motivation permet au candidat de se situer dans son parcours
professionnel en justifiant et en valorisant ses choix. Elle présente
une réflexion sur sa carrière écoulée et met en évidence les compétences
acquises, les aptitudes et les aspirations qui justifient sa demande de
promotion.
Les candidatures seront saisies du
11 au 25 janvier 2007.
Les agents dont l’affectation en
Nouvelle- Calédonie ou à Wallis-et-Futuna prendra effet en février 2007
feront acte de candidature auprès de leur académie d’affectation
actuelle, qui examinera leur dossier.
Les dossiers (accusé de réception et pièces justificatives concernant
notamment les titres et diplômes et les services effectifs
d’enseignement) des candidats inscrits par SIAP devront être transmis
aux rectorats, au plus tard pour le
2 février 2007.
• Les
personnels détachés dans l’enseignement supérieur, auprès d’une
administration ou auprès d’un organisme implanté en France, ainsi que
les personnels mis à disposition, pourront saisir leur candidature sur
SIAP.
Les candidatures seront saisies du
11 au 25 janvier 2007.
Les dossiers (accusé de réception visé
par le supérieur hiérarchique et les pièces justificatives concernant
notamment les titres et diplômes et les services effectifs
d’enseignement) des candidats inscrits par SIAP devront être transmis au
bureau des personnels enseignants du second degré hors académie (bureau
DGRH B2-4), au plus tard pour le 2
février 2007.
• Les
personnels en position de détachement à l’étranger, ou affectés à
Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie ou à
Mayotte, ou mis à disposition de la Polynésie française au moment du
dépôt de candidature, devront utiliser un imprimé papier, mis à leur
disposition par les administrations de tutelle ou téléchargeable via
SIAP.
• Les
candidats de Mayotte et de Nouvelle- Calédonie devront transmettre leur
dossier au vice recteur, les autres devront le faire parvenir, après
visa du supérieur hiérarchique, au bureau DGRH B2-4
au plus tard pour le 2 février 2007.
IV - EXAMEN DES CANDIDATURES
Le recteur ou le vice recteur examinera les
candidatures en prenant en compte un certain nombre de critères
qualitatifs de classement tels que :
- l’évolution de la notation ;
- le parcours de carrière (avancement d’échelon et, éventuellement,
promotion de corps et de grade) ;
- le parcours professionnel, que l’on évaluera au regard de sa
diversité, de sa progressivité et des spécificités liées à des
affectations en établissement où les conditions d’exercice sont
difficiles (notamment les collèges des réseaux “ambition réussite”, les
autres établissements situés en ZEP, les établissements sensibles et les
établissements relevant du plan de lutte contre la violence) ou à
l’exercice de certaines fonctions (conseiller pédagogique, tuteur,
formateur, mission académique ou départementale, etc.).
Ces critères qualitatifs doivent permettre de mettre en valeur les
dossiers présentés par des candidats dont l’engagement et le rayonnement
dépassent le seul cadre de leur salle de classe.
Afin d’établir votre classement des dossiers de candidature, vous
recueillerez tous avis que vous jugerez utiles, notamment auprès des
membres des corps d’inspection, des chefs d’établissement du second
degré ou de l’enseignement supérieur. Ces avis s’appuieront
particulièrement sur le curriculum vitae et la lettre de motivation
prévus par l’arrêté du 15 octobre 1999 précité.
La prise en compte de la valeur professionnelle et du mérite des
candidats devra prévaloir dans les choix que vous opèrerez. Il convient
en effet de souligner que la présente liste d’aptitude constitue l’un
des modes d’accès dans le corps des professeurs agrégés et que ces
derniers assurent généralement leur service dans les classes de lycée,
dans les classes préparatoires aux grandes écoles et dans les
établissements de formation.
En conséquence, le souhait de poursuivre l’enrichissement de son
parcours professionnel au bénéfice des élèves, y compris en envisageant
d’exercer de nouvelles fonctions ou de recevoir une nouvelle affectation
dans un autre type de poste ou d’établissement, doit constituer l’un des
éléments de la motivation des candidats à accéder au corps des
professeurs agrégés.
À ce titre, vous veillerez notamment à faire figurer parmi vos
propositions des dossiers d’enseignants susceptibles de retirer un
bénéfice durable d’une telle promotion qui doit leur offrir la
perspective d’une véritable évolution de carrière.
Il vous revient d’arrêter vos propositions après :
- vérification des conditions requises fixées au paragraphe II ci-dessus
;
- étude des dossiers de candidature (vous vous assurerez que les
dossiers des personnels exerçant dans l’enseignement supérieur ont
bénéficié du même examen attentif que ceux des personnels exerçant dans
le second degré) ;
- avis de la commission administrative paritaire académique.
Pour les personnels non affectés en académie, les propositions sont
arrêtées par le directeur général des ressources humaines.
V
- TRANSMISSION DES PROPOSITIONS
Vos propositions devront être classées par
discipline d’agrégation d’accueil et, dans chaque discipline, par ordre
préférentiel. Elles devront être accompagnées des seuls documents prévus
par l’arrêté du 15 octobre 1999 modifié pris en application de l’article
5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 précité. Il est rappelé que ce
classement est indicatif et n’est pas juridiquement opposable au choix
que le ministre arrêtera, après avis des groupes de discipline de
l’inspection générale de l’éducation nationale et de la commission
administrative paritaire nationale.
Les propositions doivent être transmises en double exemplaire
au plus tard pour le 30 mars 2007
à la direction générale des ressources
humaines, sous-direction de la gestion des carrières (bureau DGRH B2-3).
Je vous demande de bien vouloir veiller
impérativement
au respect de ces dates.
Pour le ministre de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines
Pierre-Yves DUWOYE
Annexe
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