N.S. n° 2006-212 du 12-12-2006
NOR : MENH0603048N
RLR : 822-0 ; 913-3
MEN - DGRH B2-4
Réf. : D. n° 72-581 du 4-7-1972
mod. ; D. n° 80-627 du 4-8-1980 mod.
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs
de Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie ; aux présidentes et présidents
d’université ; aux directrices et directeurs d’institut universitaire de
formation des maîtres ; aux présidentes et présidents et directrices et
directeurs de grand établissement
I - ORIENTATIONS GÉNÉRALES
Les inscriptions sur les
listes d’aptitude pour l’accès au corps des professeurs certifiés et au
corps des professeurs d’éducation physique et sportive sont prononcées
en prenant en compte, pour chaque candidat, un certain nombre de
critères de classement fixés au niveau national et précisés ci-après
pour chacun des corps concernés. À cet égard, j’attire votre attention
sur la nécessité de mettre en œuvre les dispositions prévues pour les
personnels affectés dans des établissements où les conditions d’exercice
sont difficiles, notamment dans les réseaux “ambition réussite”, et de
prendre en compte leur manière de servir. Dans le même esprit, vous vous
assurerez en formulant vos propositions que les dossiers des personnels
exerçant dans l’enseignement supérieur ont bénéficié du même examen
attentif que ceux des personnels exerçant dans le second degré.
II - RAPPEL DES CONDITIONS
REQUISES
II.1 Personnels concernés
Sont recevables les
candidatures émanant de fonctionnaires titulaires appartenant à un corps
d’enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale, en
position d’activité, de mise à disposition ou de détachement.
Aux termes de l’article 6, 2ème alinéa, du
décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 portant dispositions communes
applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics,
ces derniers “ne peuvent être détachés que par nécessité de service et
seulement dans un emploi qui n’est pas par la nature et les conditions
d’exercice des fonctions qu’il comporte incompatible avec leur situation
de stagiaire”.
En conséquence, les agents nommés fonctionnaires stagiaires conformément
aux dispositions de la présente note de service, quelles qu’aient été
leurs fonctions ainsi que leur position statutaire (activité, mise à
disposition, détachement) au cours de l’année scolaire 2006-2007 ne
pourront obtenir d’être placés ou maintenus en position de détachement
en qualité de stagiaire que s’ils exercent, dans cette position, des
fonctions enseignantes dans un établissement d’enseignement.
Les agents qui, lors du dépôt de leur candidature, exercent en position
de détachement des fonctions non enseignantes, et les agents mis à
disposition d’une autre administration ou d’un autre organisme en
application de l’article 41 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, devront, quant à eux, opter entre
la carrière dans la position de détachement et une promotion de corps
sous réserve de leur réintégration à l’éducation nationale. Dans cette
dernière hypothèse, ils seront affectés à titre provisoire dans une
académie en fonction des besoins du service. Les enseignants en
activité, candidats à un détachement dans des fonctions non enseignantes
à compter de la rentrée scolaire prochaine ne pourront être nommés en
qualité de stagiaires dans un nouveau corps que s’ils renoncent à leur
détachement.
II.2 Conditions d’âge
Les candidats doivent être
âgés de 40 ans au moins au 1er octobre 2007.
Par ailleurs, leur attention est appelée sur les points suivants :
a)
Il convient de souligner la contradiction qui peut exister entre
l’admission à la retraite notamment pour limite d’âge et l’accès à l’un
des corps concernés, subordonné en l’espèce à l’accomplissement d’un
stage d’une durée normale d’un an. Il est à cet égard rappelé que, pour
les stagiaires autorisés à accomplir un temps partiel dans les
conditions prévues par l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative
au travail à temps partiel, la durée du stage est augmentée pour tenir
compte de la proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire
du service effectué et la durée des obligations de service fixées pour
les agents travaillant à temps plein. Dès lors, les candidats qui
atteindraient la limite d’âge (65 ans) avant l’accomplissement de leur
stage, soit normalement le 1er septembre 2008, soit à une date
ultérieure s’ils sont autorisés à travailler à temps partiel, doivent
être bien conscients du fait que n’étant pas en mesure, sauf à
bénéficier d’un recul de limite d’âge, d’effectuer leur stage dans les
conditions réglementaires, leur nomination en qualité de professeur
stagiaire serait inopérante.
b)
L’exercice d’au moins 6 mois de fonctions en qualité de professeur
titulaire est nécessaire pour que les intéressés puissent bénéficier
d’une pension de retraite calculée sur la base de leur rémunération dans
ces corps. Ces informations devront être portées à la connaissance des
fonctionnaires qui feraient acte de candidature et ne pourraient
demeurer en activité durant 18 mois au moins à compter de la prise
d’effet des nominations en qualité de stagiaire.
II.3 Conditions de titre, discipline
postulée
La date d’appréciation des
titres et diplômes est fixée au 31
octobre 2006.
La photocopie des titres devra être obligatoirement jointe à l’accusé de
réception ou à la notice de candidature. Il appartient aux services
rectoraux de vérifier les titres et diplômes des candidats et de
s’assurer de l’existence des pièces justificatives à transmettre.
a) Accès au corps
des professeurs certifiés (décret
n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié)
L’arrêté du 6 janvier 1989
modifié par les arrêtés des 14 janvier 1992 et 8 février 1993 (RLR
822-0) fixe les titres requis pour faire acte de candidature à la liste
d’aptitude.
Il résulte de ces dispositions que les intéressés font acte de
candidature dans la discipline à laquelle leur titre leur donne accès.
Cependant, peuvent faire acte de candidature dans les disciplines
d’enseignement général, artistique ou technologique de leur choix, les
personnels détenteurs de l’un des titres figurant à l’annexe de l’arrêté
du 6 janvier 1989 modifié, dès lors qu’ils enseignent cette discipline
depuis au moins cinq ans. La candidature de ces agents, soumise par les
services rectoraux aux membres de l’inspection de la discipline
concernée, devra recueillir de ceux-ci un avis favorable pour être
retenue.
En outre, peuvent également faire acte de candidature, les personnels
détenteurs d’un titre ne figurant pas sur cette liste, mais permettant
de se présenter aux concours externe et interne du CAPES et au concours
externe du CAPET, conformément aux dispositions prévues à l’article 2-3°
de l’arrêté du 7 juillet 1992. Dans ce cas la copie du titre ou du
diplôme requis sera exigée du candidat, ainsi qu’une attestation de
l’autorité l’ayant délivré, précisant qu’il sanctionne quatre années
d’études postsecondaires (est également admise une attestation
d’inscription sans réserve en quatrième année d’études postsecondaires
conformément aux dispositions de l’article 3 bis de l’arrêté du 24 juin
2003 modifiant l’arrêté du 7 juillet 1992). Ces documents seront en tant
que de besoin établis en langue française et authentifiés.
Les enseignants possédant une licence donnant accès à deux disciplines
de recrutement, y compris la discipline “documentation”, doivent choisir
l’une ou l’autre de ces disciplines. Leur attention est attirée sur le
fait que leur candidature, soumise à l’avis du groupe des inspecteurs
généraux de la discipline, ainsi qu’à la commission administrative
paritaire nationale du corps des certifiés, pourra être appréciée en
prenant en compte la discipline dans laquelle ils exercent ou ont
exercé. Le stage probatoire doit être effectué dans la discipline au
titre de laquelle le candidat a été retenu. Il est précisé que les
enseignants titulaires nommés sur un poste de documentation peuvent,
dans les mêmes conditions, faire acte de candidature dans l’autre
discipline à laquelle leur licence leur donne accès. Ils doivent être
cependant bien conscients du fait que ce changement de discipline serait
alors définitif.
Les enseignants justifiant de deux licences et exerçant dans les deux
disciplines correspondantes peuvent faire acte de candidature dans ces
deux disciplines, en indiquant leur choix prioritaire au cas où ils
seraient inscrits en rang utile sur les listes correspondantes.
Les attestations concernant les licences en quatre ans (ex : droit,
sociologie...) devront obligatoirement être homologuées en qualité de
maîtrise, en application de l’arrêté du 16 janvier 1976.
b) Accès au corps
des professeurs d’éducation physique et sportive (décret
n° 80-627 du 4 août 1980 modifié)
Les candidats à l’accès au
corps des professeurs d’éducation physique et sportive doivent être
titulaires de la licence STAPS ou de l’examen probatoire du CAPEPS
(P2B).
Sont également recevables sans condition de titre, les candidatures à
l’accès au corps des professeurs d’éducation physique et sportive
émanant :
- de chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive,
- de PEGC appartenant à une section comportant la valence éducation
physique et sportive.
II.4 Conditions de service
Les candidats à l’accès au
corps des professeurs certifiés doivent, au 1er octobre 2007, justifier
de dix années de services effectifs d’enseignement dont cinq accomplies
en qualité de fonctionnaire titulaire.
Les candidats à l’accès au corps des professeurs d’éducation physique et
sportive doivent justifier, à la même date de dix années de services
effectifs d’enseignement dont cinq accomplies en qualité de
fonctionnaire titulaire lorsqu’ils sont titulaires de la licence STAPS
ou de l’examen probatoire du CAPEPS (P2B) ; les autres doivent justifier
respectivement de quinze et dix ans de tels services.
À cet égard, pour la détermination de la durée des services effectifs
d’enseignement rendant recevable une candidature, il convient de
préciser que :
A - Sont pris en
compte à partir du moment où ce sont des services d’enseignement :
a)
l’année ou les années de stage accomplies en
situation (en présence d’élèves) ;
b)
les services effectués dans un établissement public d’enseignement
relevant du ministère de l’éducation nationale, dans un autre
établissement public d’enseignement, dans un établissement
d’enseignement sous contrat d’association, ainsi que les services
effectifs d’enseignement accomplis dans les conditions fixées aux
premier et deuxième alinéas de l’article 74 de la loi du 11 janvier 1984
;
c)
les années de services effectués à temps partiel, qui sont considérées
comme années de service effectif d’enseignement dans le décompte des dix
ans exigés ;
d)
les services de documentation effectués en CDI ;
e)
les services effectués en qualité de lecteur ou d’assistant à l’étranger
; ces services sont considérés comme effectués en qualité de titulaire
si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire d’un corps
enseignant relevant du ministère de l’éducation nationale ;
f)
les services effectués au titre de la formation continue.
B - Sont notamment
exclus :
a)
la durée du service national ;
b)
le temps passé en qualité d’élève d’un IPES ou de tout établissement de
formation, sauf si le candidat avait antérieurement la qualité de
titulaire d’un corps enseignant relevant du ministère de l’éducation
nationale ;
c)
les services accomplis en qualité de CE-CPE, de surveillant général ;
d)
les services de maître d’internat, de surveillant d’externat ;
e)
les services accomplis en qualité de professeur adjoint d’éducation
physique et sportive stagiaire issu du concours.
III - RECUEIL DES
CANDIDATURES
III.1 Appel à candidature
En raison des situations
diverses des fonctionnaires susceptibles d’être concernés par la
promotion interne dans le corps des professeurs certifiés et dans le
corps des professeurs d’éducation physique et sportive, je vous demande
de procéder à la plus large information des personnels intéressés,
notamment en portant à leur connaissance les dates de dépôt des
candidatures et leurs modalités.
III.1a Candidatures
recueillies par SIAP
Les personnels en activité
dans les académies, y compris ceux qui sont affectés dans un
établissement de l’enseignement supérieur, les PEGC détachés en France,
les personnels en réadaptation ou en réemploi dans un établissement du
CNED feront acte de candidature auprès de leur académie par le système
d’information et d’aide pour les promotions (SIAP) accessible sur
internet à l’adresse
http://www.education.gouv.fr/pid61/siap-systeme-information-aide-pour-les-promotions.html.
Il appartient au recteur de l’académie de Strasbourg de prendre en
compte les candidatures des personnels affectés dans les écoles
européennes, rattachés pour ordre au lycée Fustel de Coulanges à
Strasbourg dont la gestion collective relève de la compétence du recteur
de cette académie.
Les candidatures seront saisies du
11 au 25 janvier 2007.
Les dossiers (accusés de réception et
pièces justificatives) de ces candidats devront être transmis
au plus tard pour le 2 février 2007 :
- au rectorat pour les personnels en
activité dans les académies, les PEGC détachés en France, les personnels
en réadaptation ou en réemploi dans un établissement du CNED ;
- au chef de service pour les personnels affectés dans l’enseignement
supérieur ;
Les agents, dont l’affectation en Nouvelle- Calédonie ou à
Wallis-et-Futuna prendra effet en février 2007, feront acte de
candidature auprès de leur académie d’affectation actuelle qui examinera
leur dossier.
Les personnels détachés dans l’enseignement supérieur, auprès d’une
administration ou d’un organisme implanté en France, ainsi que les
personnels mis à disposition pourront saisir leur candidature sur SIAP à
l’adresse
http://www.education.gouv.fr/pid61/siap-systeme-information-aide-pour-les-promotions.html.
Les candidatures seront saisies du
11 au 25 janvier 2007.
Les dossiers (accusés de réception et
les pièces justificatives) de ces candidats devront être transmis à
l’autorité de tutelle, au plus tard
pour le 2 février 2007.
III.1b Dossier
papier
Les personnels en position
de détachement à l’étranger, y compris les PEGC et les personnels
enseignants du 1er degré, ainsi que les personnels affectés à
Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie ou à
Mayotte ou mis à disposition de la Polynésie française, devront utiliser
un imprimé papier mis à leur disposition par les administrations de
tutelle ou téléchargeable via SIAP. Ils devront le faire parvenir
pour le 2 février 2007 :
- pour les personnels du 1er degré et
les PEGC détachés à l’étranger, au rectorat de l’académie de
rattachement ;
- pour les personnels en position de détachement à l’étranger, à
l’autorité de tutelle ;
- pour les personnels affectés à Wallis-et-Futuna, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle- Calédonie ou à Mayotte, ou mis à
disposition de la Polynésie française, au vice-recteur.
Les agents quittant Wallis-et-Futuna ou la Nouvelle-Calédonie feront
acte de candidature auprès du vice-recteur.
III.2 Modalités particulières
L’attention des candidats
est appelée sur le fait que certains d’entre eux pourront également
faire acte de candidature parallèlement pour une intégration dans les
corps de professeurs certifiés, de professeurs de lycée professionnel,
de professeurs d’éducation physique et sportive ou de conseillers
principaux d’éducation en application des dispositions du
décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 (publié au Journal officiel du
12 octobre 1989). Les candidats choisissant de faire acte de double
candidature veilleront à formuler expressément leur candidature à
chacune des voies de promotion ainsi offertes en répondant précisément
aux questions qui leur seront posées sur SIAP et en vérifiant que
l’accusé de réception comporte bien la mention de chacune des listes
d’aptitude auxquelles ils postulent et la priorité qu’ils donnent à
chacune d’entre elles. Dans le cas des dossiers papier ils veilleront
également à formuler cette priorité.
Ils doivent être bien conscients du fait que, dans l’hypothèse où ils
seraient classés en rang utile sur deux listes d’aptitude, c’est le
choix qu’ils auront porté sur ce document qui sera pris en compte.
IV - EXAMEN DES CANDIDATURES
IV.1 Propositions émanant des recteurs
d’académie et des vice-recteurs de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie
Les candidatures retenues
seront classées, après consultation de la commission administrative
paritaire compétente, sur les tableaux de présentation établis pour
chaque discipline, par ordre de barème décroissant.
Vous vous assurerez en adressant ces propositions que les dossiers des
personnels exerçant dans l’enseignement supérieur ont bénéficié du même
examen attentif que ceux des personnels exerçant dans le second degré.
S’agissant des PEGC détachés, il appartient aux services rectoraux
d’examiner les candidatures présentées en distinguant le cas des
candidats selon la nature des fonctions exercées. Ces agents devront
être précisément identifiés sur les listes de propositions rectorales en
vue des dispositions à prendre concernant la modification de leur
position lors de leur éventuelle nomination en qualité de professeurs
certifiés stagiaires.
IV.2 Propositions relatives aux personnels
en service détaché, ou affectés à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-
Miquelon, ou mis à disposition de la Polynésie française, ou bénéficiant
d’une mise à disposition prise en application du
décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 titre I chapitre 1er
Chaque autorité de tutelle
ou vice-recteur concerné présentera les candidatures recueillies sous
forme de tableaux établis par discipline, et les transmettra au bureau
des personnels enseignants du second degré hors académie (bureau DGRH
B2-4), accompagnées des dossiers de candidature ou le cas échéant des
accusés de réception de candidature, ainsi que des pièces justificatives
concernant notamment les services effectifs d’enseignement, requis au
paragraphe II.4, pour le 27 février
2007.
V - TRANSMISSION DES
PROPOSITIONS
Les propositions
d’inscription seront adressées par les recteurs ou les vice-recteurs,
au plus tard pour le 30 mars 2007,
à la direction générale des ressources
humaines, sous-direction de la gestion des carrières (bureau DGRH B2-3),
accompagnées des dossiers de candidatures correspondants.
Je vous demande de bien vouloir veiller
impérativement
au respect de ces dates.
Pour le ministre de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines
Pierre-Yves DUWOYE
Annexe
CRITÈRES DE CLASSEMENT DES DEMANDES
Pour la mise en forme des
propositions, afin d’établir le classement des candidats, les autorités
responsables pourront s’appuyer sur les critères suivants :
1 - La valeur professionnelle du candidat
Dans un souci
d’harmonisation des différentes échelles de notation et afin de traduire
la valeur pédagogique du candidat, son action éducative et le
déroulement de sa carrière professionnelle, les recteurs ou les chefs de
service, en s’entourant de tous les avis préalables nécessaires,
attribuent à chaque dossier une note située dans une fourchette
déterminée par la grille nationale ci-après :
|
CLASSE
NORMALE |
HORS-CLASSE
|
|
5ème
échelon : 73 à 83
6ème échelon : 75 à 85
7ème échelon : 77 à 87
8ème échelon : 79 à 89
9ème échelon : 81 à 91
10ème échelon : 83 à 93
11ème échelon : 85 à 95 |
1er
échelon : 75 à 85
2ème échelon : 77 à 87
3ème échelon : 79 à 89
4ème échelon : 81 à 91
5ème échelon : 83 à 93
6ème échelon : 85 à 95 |
|
Classe
exceptionnelle : 85 à 95 |
2 - La prise en compte des situations spécifiques
2.1 Affectation dans un
établissement où les conditions d’exercice sont difficiles ou
particulières
Il s’agit notamment des collèges des
réseaux “ambition réussite”, des autres établissements situés en ZEP,
des établissements sensibles, des établissements relevant du plan de
lutte contre la violence, du dispositif expérimental destiné à favoriser
la stabilité des équipes éducatives dans certains établissements
d’Ile-de-France, ou concernés par des postes à exigences particulières
liées aux conditions d’exercice.
Cette bonification attribuée par le recteur est modulée de la manière
suivante :
- 4 points seront attribués à partir de la troisième année d’exercice
dans l’établissement et 2 points pour chaque année suivante dans la
limite de 10 points ;
- à ces points liés à la durée d’exercice dans l’établissement peut
s’ajouter une bonification dans la limite de 10 points permettant au
recteur de tenir compte de la manière de servir de l’enseignant.
La durée d’exercice s’apprécie au sein d’un même établissement. Les
enseignants affectés dans les zones de remplacement plusieurs années
consécutives et ayant exercé dans des établissements de ce type peuvent
bénéficier de cette bonification ; cette bonification peut également
être attribuée si le changement d’affectation résulte d’une mutation
prononcée dans l’intérêt du service, dès lors donc que cette mutation ne
s’appuie pas sur une demande de l’agent.
Cette bonification est accordée en cas de fermeture d’un établissement
situé dans une ZEP, de déclassement de celui-ci, de classement en PEP IV
ou d’intervention d’une mesure de carte scolaire entraînant un transfert
de personnels dans un établissement non situé en ZEP.
S’agissant des personnels affectés dans une zone de remplacement et dans
un poste à l’année, la stabilité s’apprécie sur toute ZEP de l’académie.
2.2 Exercice de fonctions
spécifiques
La prise en compte de l’exercice de
certaines fonctions visant à assurer la promotion des personnels qui
exercent des fonctions de conseiller pédagogique, de tuteur, de
conseiller en formation continue ou de chef de travaux doit se traduire
par un nombre de points pouvant aller jusqu’à 10 points. La pondération
ainsi apportée permet une appréciation plus large sur l’investissement
professionnel de l’enseignant.
Les bonifications accordées au titre des paragraphes 2.1 et 2.2 ne sont
pas cumulables.
3 - Les diplômes et titres acquis au 31
octobre 2006
La prise en compte des
titres et diplômes dans les critères de classement s’effectue selon les
modalités définies ci-après (au vu des pièces justificatives ; les
attestations sur l’honneur ne sont pas acceptées).
3.1 Pour la liste d’aptitude pour
l’accès au corps des professeurs certifiés
(la liste des titres énumérés ci-dessous étant
limitative)
- bi-admissibilité à l’agrégation ou au concours de recrutement des
professeurs d’ENNA : 70 points
- admissibilité à l’agrégation ou au concours de recrutement des
professeurs d’ENNA : 40 points
Ces deux titres ne sont pas cumulables.
- bi-admissibilité CAPES, CAPET ou PLP2 (concours externe ou interne) :
50 points
- admissibilité CAPES, CAPET ou PLP2 (la dispense des épreuves
théoriques, accordée à quelque titre que ce soit, n’est pas assimilée à
l’admissibilité) : 30 points
Ces deux titres ne sont pas cumulables.
Les points attribués au titre des quatre rubriques précédentes ne
peuvent excéder 70 points.
- diplôme d’ingénieur : 20 points
- DES ou maîtrise (non cumulable) : 25 points
- DEA ou DESS (non cumulable) : 10 points
- doctorat de 3ème cycle : 12 points
- doctorat d’État ou doctorat institué par la loi n° 84-52 du 26 janvier
1984 : 20 points.
Les bonifications attribuées pour les deux derniers cas ne peuvent être
cumulées entre elles. En outre, pour la liste d’aptitude à l’accès au
corps des professeurs certifiés dans la discipline “documentation”, les
titres et diplômes ci-dessus mentionnés acquis dans la spécialité sont
majorés dans les conditions précisées ci-dessous :
- maîtrise documentation et information scientifique et technique : + 15
points
- DESS en information et documentation : + 17 points
- DESS en documentation et technologies avancées : + 17 points
- DESS informatique documentaire : + 17 points
- DESS information, documentation et informatique : + 17 points
- DESS gestion des systèmes documentaires d’information scientifique et
technique : + 17 points
- DESS techniques d’archives et de documentation : + 17 points
À ces titres s’ajoutent :
- diplôme supérieur de bibliothécaire : 15 points
- diplôme INTD : 17 points.
3.2 Pour la liste d’aptitude pour
l’accès au corps des professeurs d’éducation physique et sportive
(la liste des titres énumérés ci-dessous étant limitative)
- bi-admissibilité à l’agrégation : 100 points
- admissibilité à l’agrégation : 90 points
- deux admissibilités CAPEPS ou deux fois la moyenne (avant 1979) : 85
points
- admissibilité CAPEPS ou moyenne (avant 1979) : 80 points
- DEA STAPS : 80 points
- maîtrise STAPS : 75 points
- licence STAPS ou P2B : 70 points
- PA3 : 50 points (joindre impérativement l’arrêté de titularisation
obtenu à l’issue de l’année de stage)
- DEUG STAPS ou P2A : 45 points
- P1 : 35 points.
Pour les rubriques qui précèdent, il ne sera pris en compte que le
niveau le plus élevé.
- licence autre que STAPS : 10 points
- maîtrise autre que STAPS : 20 points
- DES ou DEA ou DESS autre que STAPS : 30 points
- doctorat de 3ème cycle ou doctorat d’État ou doctorat institué par la
loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 : 30 points
- diplôme de l’ENSEP, diplôme de l’INSEP : 30 points.
Les bonifications attribuées au titre des cinq derniers cas ne sont pas
cumulables entre elles.
4 - L’échelon obtenu au 31 août 2006
La prise en compte de
l’échelon du candidat s’effectuera selon les modalités définies ci-après
:
4.1 Accès au corps des professeurs
certifiés
- 10 points par échelon de la classe
normale
- 3 points sont accordés par année d’ancienneté dans le 11ème échelon
dans la limite de 25 points (le calcul s’effectue en cumulant ancienneté
effective et reliquat d’ancienneté dans cet échelon)
- 70 points pour la hors-classe +10 points par échelon dans ce grade et
pour le 6ème échelon, 135 points.
- 135 points pour la classe exceptionnelle.
4.2 Accès au corps des professeurs
d’éducation physique et sportive
- 10 points par échelon de la classe
normale
- 1 point attribué par année effective d’ancienneté dans le 11ème
échelon dans la limite de 5 points (le calcul s’effectue en cumulant
ancienneté effective et reliquat d’ancienneté dans cet échelon)
- 60 points pour la hors-classe + 10 points par échelon dans ce grade et
pour le 6ème échelon
- 1 point par année effective d’ancienneté dans le 6ème échelon de la
hors-classe dans la limite de 5 points
- 1 point par année effective d’ancienneté dans le 5ème échelon de la
hors-classe dans la limite de 5 points
- 125 points pour la classe exceptionnelle.
Pour l’attribution des points dans le 11ème échelon, l’année effective
plus le reliquat d ’ancienneté, sont arrondis à l’année supérieure pour
l’accès aux deux corps. |