RETRAITE
avec 3 enfants Père = Mère
Retraite
avec jouissance immédiate de la pension pour les « mères » de 3
enfants :
Rien de changer dans
l’article L.24 3° a), le libellé reste exactement le même, la nouvelle Loi
n’ayant rien changé sur ce point. C’est-à-dire qu’une « mère »
de 3 enfants peut prétendre à sa retraite quelque soit son âge avec
jouissance immédiate.
Concernant les « pères » un jugement de
Pères
de 3 enfants et retraite : L’article
L24-I-3° du Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite dispose
notamment que « la jouissance de la pension civile est immédiate pour les
femmes fonctionnaires soit lorsqu’elles sont mères de trois enfants vivants
…. » . Article qui n’a pas été changé par la nouvelle Loi.
Aussi,
Depuis
août 2003, le Tribunal Administratif de St-Denis de
La
Loi vient de changer
donc les pères (et même les mères dans certains cas) ne pourront plus partir
avec jouissance immédiate de la pension.
Un article a été ajouté en "catimini" à la Loi de finance parue au
JO du 31 décembre 2004.
J.O n°
304 du 31 décembre 2004 page 22522
LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004
Article 136
I. - Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires
de retraite est ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés
par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint
d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour
chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
« Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent
les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime
de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés
au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues
au III dudit article ; ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant
leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice
passée en force de chose jugée.
…………….
3° Pour les femmes
fonctionnaires :
a) Soit lorsqu’elles sont mères de trois enfants vivants ou
décédés par faits de guerre ou d’un enfant vivant âgé de plus d’un an
et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80%.
Sont assimilés aux enfants
visés à l’alinéa précédent les enfants énumérés au paragraphe II de
l’article L. 18 que les intéressées ont élevés dans les
conditions prévues au paragraphe III dudit article